Rapport sur les résultats

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages

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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation

Al. 3 : seul 1 canton394 approuve expressément la possibilité pour les cantons de prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité. Un canton395, 1 parti396, 6 organisations397 et 2 particu- liers398 estiment par contre qu’une réglementation exhaustive, dans le droit fédéral, de l’obli- gation d’aviser l’autorité servirait la sécurité juridique et l’égalité des droits (même s’il en ré- sulte une restriction pour certains cantons). Un canton399 précise que la coexistence de réglementations cantonales divergentes pose particulièrement problème lorsque la personne ayant besoin d’aide et la personne tenue d’aviser l’APEA au sens de l’al. 1, ch. 1, n’habitent pas le même canton. Ces participants rejettent par conséquent l’al. 3 et demandent sa sup- pression. Un participant400 propose même la suppression de la disposition correspondante dans le droit de la protection de l’enfant.

4.6.4 Droit et obligation de collaborer à la procédure (art. 448, al. 1bis à 3, AP-CC)

Al. 1bis(droit de collaborer) : un seul canton401 approuve expressément la nouvelle disposi- tion et la formulation proposée. Cinq cantons402 et 5 organisations403 demandent que la condi- tion restrictive de l’incapacité de discernement soit aussi supprimée à l’al. 1biscar elle est inapplicable en pratique selon eux (voir les commentaires au sujet du droit d’aviser l’autorité au ch. 4.6.2).

D’autres participants404 s’opposent à ce que les personnes liées par le secret professionnel aient le droit de collaborer. L’un d’eux405 explique en effet que bien plus que le signalement, qui consiste simplement à indiquer qu’une personne a besoin d’aide, cette disposition confère à la personne liée par le secret professionnel, en particulier au médecin, une responsabilité énorme puisqu’il s’agit ici de transmettre à l’autorité des informations très concrètes sur la santé de l’intéressé (résultats de tests cognitifs, diagnostics, comptes rendus d’entretiens entre le patient et son médecin, etc.). Il estime par conséquent que la responsabilité de la col- laboration devrait continuer d’incomber au service compétent pour la levée du secret profes- sionnel afin de protéger la relation de confiance entre le médecin et le patient.

Une organisation406 pointe ce qu’elle considère comme une ambiguïté dans la formulation de la disposition : selon elle, l’expression « sans se faire délier au préalable » ne signifie pas « sans se faire délier tout court », ce qui implique par conséquent que la personne devra se faire délier du secret a posteriori. Or, demande-t-elle, que se passera-t-il si cette requête est refusée ?

394 SZ (p. 2)

395 OW

396 Vert-e-s (p. 2)

397 AvenirSocial (p. 6), FMH (p. 2), COPMA (p. 6), ASSM (p. 3), ASCP (p. 5), UNINE (p. 5)

398 Maranta / Rosch (p. 10)

399 Vert-e-s (p. 2)

400 COPMA (p. 6 s.)

401 UR (p. 7)

402 BL (p. 3), BS (p. 5 s.), OW, SZ (p. 1), VS (p. 2)

403 AvenirSocial (p. 2), FMH (p. 2 s.), COPMA (p. 7), CSRF (p. 3), ASCP (p. 5)

404 Pro Mente Sana FR (p. 2), ASSM (p. 3)

405 ASSM (p. 3)

406 ASB (p. 6)