Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
Al. 2 (obligation de collaborer) : 2 cantons407 et 2 organisations408 approuvent la nouvelle réglementation. Les médecins409, par contre, la rejettent pour différentes raisons. Ils considè- rent que le droit de collaborer prévu au nouvel art. 448, al. 1bis, la rendent obsolète. Certains participants410 s’offusquent en outre de ce que l’autorité concernée puisse délier une per- sonne (notamment un médecin) de son secret professionnel contre l’avis déclaré de celle-ci, sur simple demande de l’APEA. Ils estiment que les professionnels concernés doivent pou- voir décider librement, au cas par cas, si leur collaboration à la procédure sert les intérêts du patient ou si elle est contre-indiquée en raison de la perte de confiance qui en découlerait.
Certains participants411 ne voient pas pourquoi le secret des avocats serait plus important que celui des professionnels de la santé. Deux particuliers412 proposent d’étendre la réserve du secret professionnel figurant à l’al. 2 aux curateurs appelés à représenter la personne dans la procédure qui ne sont pas avocats, d’autres participants413 proposent de l’étendre aux an- ciens curateurs dans la procédure.
Al. 3 (abrogation de la dispense de l’obligation de collaborer de certaines catégories
de personnes) : 3 cantons414 et 3 organisations415 approuvent l’abrogation de l’al. 3. D’autres organisations416 souhaitent le conserver tel quel. Elles417 estiment que la préservation d’une confidentialité absolue, sans obligation d’aviser ni de collaborer d’aucune sorte, est une con- dition de réussite indispensable dans le domaine de l’accompagnement spirituel.
4.7 Préciser les dispositions concernant la communication d’informations relatives aux mesures de protection de l’adulte
4.7.1 Obligation de communiquer les décisions à la commune de domicile (art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a, AP-CC)
Quatre cantons418 et 4 organisations419 approuvent la modification proposée de la disposition entrée en vigueur le 1erjanvier 2024, à savoir la limitation de l’obligation de communiquer aux curatelles qui privent la personne de l’exercice de ses droits civils ou qui restreignent cet exercice, au motif que cela soutiendrait et faciliterait la gestion du mandat.
407 OW, SZ (p. 1)
408 ARTISET (p. 11), COPMA (p. 7)
409 FMH (p. 3), ASSM (p. 3)
410 ZH (p. 10), FMH (p. 3), ASSM (p. 3)
411 FMH (p. 3), ASSM (p. 3)
412 Maranta / Rosch (p. 11)
413 BS (p. 6), AvenirSocial (p. 7), COPMA (p. 8)
414 BS (p. 6), OW, SZ (p. 1)
415 ARTISET (p. 11), AvenirSocial (p. 7), COPMA (p. 8)
416 AA (p. 1 s.), EERS (p. 6)
417 AA (p. 1 s.), EERS (p. 4 s)
418 BS (p. 6), LU (p. 4), UR (p. 7), ZH (p. 10)
419 ARTISET (p. 11), Pro Senectute (p. 6), UVS (p. 2), UNIGE (p. 8)