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Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 9 pages
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d’importance nationale. Il peut fixer un délai pour la planification et la mise en œuvre par les cantons et édicte d’autres dispositions de mise en œuvre.
Art. 18bbisCompensation écologique
1Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive, les cantons veillent à une compensation écologique en des lieux appropriés à l’intérieur et à l’extérieur des localités. Ce faisant, ils prennent en considération les besoins de l’agriculture et de l’économie forestière, ainsi que les objectifs de la Stratégie énergétique de la Confédération. Ils tiennent compte des surfaces de compensation écologique dans leurs plans directeurs et plans d’affectation.
2Les mesures de compensation écologique visent à préserver et à créer des milieux proches de l’état naturel et à les mettre en réseau, en particulier grâce à une valorisation sous forme d’arbres, de haies, de prairies, de bâtiments végétalisés, d’eaux revitalisées et d’autres surfaces aménagées dans le respect de la nature.
3Le Conseil fédéral peut définir dans quelle mesure les cantons doivent assurer la compensation écologique. Il peut fixer un délai pour la planification et la mise en œuvre par les cantons et édicter d’autres dispositions de mise en œuvre.
4Les surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 73 LAgr11 qui ne sont pas des aires visées à l’art. 18bis, al. 1, let. f, peuvent être prises en compte dans l’ampleur de la compensation écologique visée à l’al. 3.
Art. 22, al. 3
Abrogé
Art. 24a, al. 1, let. b
1Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:
b. aura enfreint une disposition d’exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18bbis, 18c, 19, 20, 23c, 23d et 25b et dont la violation a été déclarée punissable;
Art. 24c
Abrogé
Art. 24e phrase introductive
Indépendamment d’une procédure pénale, celui qui porte atteinte à un objet d’importance nationale (art. 5), à un site naturel acquis ou sauvegardé par la Confédération, à une curiosité naturelle, à un site évocateur du passé ou à un monument (art. 15 et 16), à un milieu naturel digne de protection (art. 18, al. 1bis), à
11 RS 910.1