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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Annexe 19 (art. 105, al. 1, let. a, ch. 1)

Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne donnant pas lieu à des attestations

Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues:

a. par le biais de la recherche et du développement ou de l’information et du conseil;

b. en ayant recours à l’énergie nucléaire;

c. par le remplacement d’agents énergétiques fossiles par des agents énergétiques fossiles (p. ex. dans des chaudières, véhicules ou véhicules hybrides);

d. en ayant recours à l’hydrogène, sauf en cas d’utilisation dans des piles à combustible si les exigences applicables au biohydrogène visées à l’art. 19a, let. f, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales88 sont respectées;

e. par l’utilisation d’électricité en remplacement de combustibles pour la chaleur industrielle, sauf l’utilisation dans les pompes à chaleur;

f. en ayant recours à des biocombustibles ne répondant pas aux exigences écologiques et sociales de l’art. 12b Limpmin89 et des dispositions d’exécution pertinentes;

g. par renoncement à l’utilisation ou par sous-utilisation;

h. en ayant recours aux biocarburants;

i. en ayant recours à du charbon végétal ne répondant pas aux exigences de l’ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OEng)90 et dont la quantité utilisée dépasse 8 tonnes par hectare par période de crédit;

j. en ayant recours à des techniques d’adsorption et d’absorption, sauf si cellesci sont utilisées dans le cadre de l’utilisation décentralisée de rejets de chaleur dont la disponibilité est suffisante (art. 2, let. e, OEneR91).

88 RS 641.611

89RS 641.61

90 RS 916.171

91 RS 730.03 2020–......