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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Annexe 22 (art. 110, al. 4)

Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance

1 Champ d’application

Les exigences de la présente annexe s’appliquent aux projets et programmes qui concernent

a. la construction d’un nouveau réseau de chaleur dont une source de chaleur est essentiellement neutre en CO2;

b. le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles raccordée à un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2;

c. l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles raccordée à un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles ;

d. la construction d’un nouveau réseau de chauffage à distance prévoyant également le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles raccordée à un réseau de chaleur existant par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2, ou

e. la construction d’un nouveau réseau de chauffage à distance prévoyant également l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles raccordée à un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles.

2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. réseau de chauffage à distance: réseau de distribution de chaleur composé de sources centrales de chauffage et de consommateurs décentralisés (consommateurs de chaleur);

b. consommateur existant: consommateur de chaleur déjà raccordé à un réseau de chauffage à distance existant avant le début de la mise en œuvre au sens de l’art. 105, al. 5;

c. nouvelle construction: bâtiment en construction au moment du raccordement au réseau de chauffage à distance et qui n’est pas un consommateur existant.