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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Annexe 20 (art. 105, al. 1, let. a, ch. 1)
Réductions d’émissions réalisées à l’étranger ne pouvant pas donner lieu à des attestations
Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions ou de stockage du carbone réalisé à l’étranger si les réductions d’émissions ou les stockages du carbone sont obtenus:
a. par le biais d’investissements dans l’utilisation de combustibles ou de carburants fossiles pour la production d’énergie ou dans l’extraction d’agents énergétiques fossiles;
b. en ayant recours à l’énergie nucléaire;
c. en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW;
d. par le biais de l’injection dans le réseau d’électricité renouvelable d’origine solaire ou éolienne, sauf si elle a lieu dans un pays classé dans la catégorie des pays les moins avancés par les Nations Unies;
e. par le biais de projets dans des grandes entreprises industrielles qui ne correspondent à l’état de la technique disponible sur le marché mondial;
f. par le biais de l’absorption d’autres gaz à effet de serre que le CO2 sans une utilisation énergétique;
g. par le biais d’activités dans le secteur des déchets sans utilisation matérielle ou énergétique ou réduction des déchets;
h. par le biais de projets de séquestration biologique du CO2;
i. en réduisant le déboisement ou la dégradation de forêts;
j. en renonçant à l’extraction d’agents énergétiques fossiles;
k. par le biais d’activités incompatibles avec les accords que la Suisse a ratifiés dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme;
l. par le biais d’activités qui ont d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement;
m. par le biais d’activités incompatibles avec la politique extérieure et de développement de la Suisse.