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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 63, al. 1

1 Les demandes de contributions globales doivent comporter toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, notamment :

a. une description du programme cantonal d’encouragement et l’indication des bases légales correspondantes ;

b. le montant du crédit cantonal accordé ou proposé. Le budget cantonal doit faire état des éventuels fonds provenant de tiers. Ils doivent être mis à disposition pour le programme cantonal d’encouragement de manière contraignante, irrévocable et équitable sur l’ensemble du territoire cantonal.

4. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement101

Art. 3, al. 1

1L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection du climat, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique.

5. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV102 Annexe, ch. 10

10. Enregistrement de communications au sens des art. 138 et

257 de l’ordonnance sur le CO2

– émolument de base50

– examens supplémentaires administratifs afin de compléter

l’enregistrement tarif horaire

6. Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils 103

Art. 23c Indemnisation des assureurs

L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 166 de l’ordonnance du XX sur le CO2.

101 RS 814.011

102 SR 814.014

103 RS 814.018