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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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7. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques104

Annexe 1.5

Ch. 1, al. 1bis

1bis Pour les obligations visées au ch. 9, l’oxyde nitreux (n° CAS 10024-97-2) est également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication des substances suivantes:

a. acide nitrique (n° CAS 7697-37-2);

b. caprolactame (n° CAS 105-60-2);

c. acide adipique (n° CAS 124-04-9);

d. glyoxal (n° CAS 107-22-2) et acide glyoxylique;

e. acide nicotinique (n° CAS 59-67-6);

f. substances autres que celles citées aux let. a à e qui résultent de la réaction avec des oxydes d’azote ou de l’acide nitrique, si l’oxyde nitreux est généré dans une mesure comparable à celle de la fabrication des substances citées aux let. a à e.

Ch. 9

9 Obligations concernant les procédés de transformation chimique

1 Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de ces substances par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.

2 Toute personne qui fabrique des substances au sens du ch. 1, al. 1bis, doit transformer, selon l’état de la technique, l’oxyde nitreux généré comme sous-produit si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable.

Ch. 9bis

9bis Surveillance de la transformation de l’oxyde nitreux issu des procédés de fabrication

L’OFEV surveille le respect de l’obligation visée au ch. 9, al. 2. Si la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, alors il décide des mesures à prendre, si nécessaire, de l’arrêt du procédé de fabrication concerné.

Ch. 10, al. 2

104 RS 814.81