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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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2. qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
2 Les installations et les projets de démonstration peuvent être reconnus par l’OFEN comme des projets phares s’ils servent à faire connaître de nouveaux concepts ou technologies de pointe et à acquérir une grande envergure.
Art. 59, al. 1
1 Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions globales.
Art. 60, al. 1
1 Les cantons contrôlent et garantissent l’utilisation correcte des contributions globales. Le canton répond de tous les engagements qu’il prend en son nom au titre de son programme d’encouragement pour lequel il reçoit des fonds de la Confédération dans le cadre de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur le CO2100.
Art. 61
1Des aides financières peuvent être accordées aux installations et aux projets pilotes et de démonstration (art. 49, al. 2, let. a et al. 3, LEne):
a. s’ils contribuent à la réalisation des objectifs de politique énergétique et climatique de la Confédération;
b. s’ils s’attachent à mettre au point et à expérimenter des technologies, solutions et approches innovantes et qu’ils permettent l’obtention de connaissances;
c. si le potentiel d’application des technologies, solutions et approches concernées et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;
d. si les résultats obtenus sont accessibles au public;
e. si le projet bénéficie d’un bon rapport coûts-utilité.
2Ces exigences sont applicables par analogie au soutien des essais sur le terrain et des analyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).
3 Les coûts de projet des installations et projets pilotes et de démonstration comprennent tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre appropriée du projet pendant toute sa durée.
4 Les coûts imputables correspondent aux parts non amortissables des coûts en relation directe avec la mise au point et l’expérimentation des aspects innovants du projet.
5 L’OFEN fixe le montant de l’aide financière sur la base des coûts de projet et des coûts imputables et prend notamment en compte le montant des coûts imputables par rapport à la proximité du marché et à la valeur ajoutée apportée par le projet.
100 RS 461.71