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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. puissance calorifique de combustion: énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps;
b. puissance calorifique totale de combustion: somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de la Suisse;
c. centrale thermique à combustibles fossiles: installation qui a pour but principal de produire de l’électricité pour la vente à des tiers et dont la puissance totale est d’au moins 10 MW et le rendement total inférieur à 80 %;
d. puissance totale: somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile ou une installation de couplage chaleur-force (installations CCF);
e. rendement total: rapport entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile ou d’une installation CCF indiqué par le constructeur.
f. participants au SEQE: exploitants d’installations et exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse;
g. État partenaire: État avec lequel la Suisse a conclu un accord international pour la réalisation, dans cet État, de projets suisses de protection du climat;
h. biocombustibles ou biocarburants: combustibles ou carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables. En font également partie les carburants et combustibles produits synthétiquement à partir d’autres agents énergétiques renouvelables;
i. billet d’avion: confirmation individuelle ou collective, sur support papier ou électronique, du droit des passagers à être transportés par une entreprise de transport aérien. Sont exceptées les confirmations pour les passagers de l’aviation générale;
j. aviation générale: toutes les activités de l’aviation civile autres que les services aériens réguliers et les transports aériens non réguliers (trafic charter).
Section 3 Objectifs sectoriels
Art. 3
1En 2030, les émissions ne doivent pas dépasser, dans les secteurs suivants, les parts suivantes des émissions par rapport à 1990:
a. dans le secteur du bâtiment: 35 %;
b. dans le secteur des transports: 75 %;
c. dans le secteur de l’industrie: 65 %;
d. dans le secteur de l’agriculture: 80 %.
2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) vérifie annuellement, au moyen de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’ampleur des réductions d’émissions est suffisamment importante pour que les objectifs puissent vraisemblablement être atteints.