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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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S’il apparaît que l’objectif d’un secteur ne sera vraisemblablement pas atteint, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) demande au Conseil fédéral de prendre des mesures supplémentaires après avoir consulté les cantons et les milieux concernés.
Section 4 Coordination des mesures d’adaptation
Art. 4
1L’OFEV coordonne, dans son domaine de compétence et globalement, les mesures d’adaptation au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 25 septembre 2020 sur le CO2 avec les autres services fédéraux concernés et les cantons. Il assure en particulier l’échange d’informations entre les autorités.
2Les services fédéraux en charge d’exécuter une autre loi fédérale que la loi sur le CO2 veillent, dans l’accomplissement de cette tâche, à coordonner les mesures d’adaptation le plus directement possible avec les cantons.
3Les autres services fédéraux et les cantons informent l’OFEV régulièrement des mesures d’adaptation qu’ils ont prises.
Chapitre 2 Réduction selon l’état de la technique
Art. 5
1L’obligation de limiter les émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2 s’appliquent aux propriétaires ou exploitants d’installations fixes au sens de l’art. 7, al. 7, 1rephrase, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2 qui, lors de leur utilisation conforme à leur destination, génèrent plus de 1500 t d’éq.-CO2.
2Sont considérées comme des modifications importantes au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2 les transformations ou extensions de bâtiments ainsi que les changements d’exploitation opérés par le propriétaire ou l’exploitant d’installations qui laissent supposer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 500 t d’éq.-CO2.
3Sont exemptés de l’obligation prévue à l’al. 1:
a. les exploitants d’installations qui participent au SEQE (art. 21, al. 1, et 23, al. 1, de la loi sur le CO2);
b. les exploitants d’installations qui s’engagent, en vertu de l’art. 21, al. 3, 2ephrase, de la loi sur le CO , à réaliser une réduction des émissions compa-2
rable à celle qui aurait été obtenue par une participation au SEQE;
c. les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 36 de la loi sur le CO2;