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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Art. 8 Bâtiments existants, nouveaux bâtiments et installations de
production de chaleur
1Sont considérés comme des bâtiments existants ou des nouveaux bâtiments au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 les bâtiments appartenant aux catégories de bâtiments figurant à l’annexe A de la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 20165.
2Ne sont pas considérées comme des bâtiments existants ou des nouveaux bâtiments au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 les installations de production de chaleur à distance dont le réseau de transport et de distribution utilise le domaine public et dans lesquels la chaleur est vendue à des tiers.
3Est considéré comme un remplacement d’une installation de production de chaleur au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2:
a. le remplacement complet de l’installation de production de chaleur;
b. le remplacement de la chaudière, ou
c. le remplacement du brûleur.
4Ne sont pas considérées comme des installations de production de chaleur au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 les installations de chauffage raccordées à un réseau thermique d’une installation de production de chaleur à distance dont le réseau de transport et de distribution utilise le domaine public et dans lesquels la chaleur est vendue à des tiers.
Art. 9 Exemption de durée limitée aux prescriptions de l’art. 10, al. 1, let. a,
de la loi sur le CO2
1Une exemption de durée limitée aux prescriptions de l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 est accordée pour huit ans au plus à compter du remplacement de l’installation de production de chaleur si:
a. il existe un plan directeur énergétique contraignant concernant le chauffage à distance alimenté à plus de 75 % par de l’énergie renouvelable ou par des rejets thermiques, et
b. le raccordement du bâtiment existant à un réseau thermique est convenu par contrat.
Art. 10 Augmentation de la valeur limite de CO2
1Une valeur limite plus élevée de 5 kg de CO par m2 de surface de référence énergé-
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tique que la valeur limite fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 s’applique dans les cas suivants:
a. seules des mesures visant à respecter la valeur limite générant, sur leur durée de vie, plus de 10 % de coûts supplémentaires peuvent être mises en œuvre dans le bâtiment;
5 La norme SIA 380/1 peut être téléchargée sous www.shop.sia.ch > Collection des normes > Architecte.