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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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b. pour des raisons techniques, notamment en lien avec les dispositions de la protection des eaux, de la nature et des monuments, ou faute de place suffisante, les mesures visant à respecter les valeurs limites ne peuvent être mises en œuvre que difficilement.

2L’évaluation des coûts supplémentaires (al. 1, let. a) est réalisée selon la norme SIA 480 « Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment », édition 20166, conformément à l’annexe 2.

Art. 11 Preuve du respect de la valeur limite de CO2

1La preuve attestant que la valeur limite au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 est respectée est fournie conformément à l’annexe 2.

2La preuve n’est pas requise lorsque l’installation de production de chaleur est remplacée par une installation renonçant complètement au recours à des combustibles fossiles.

3Si, en cas de panne subite de l’installation de production de chaleur, un chauffage mobile est installé à titre transitoire dans un bâtiment existant, les émissions de ce chauffage ne sont pas prises en compte dans le calcul du respect de la valeur limite de CO2 au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2.

Art. 12 Détermination de la surface énergétique de référence

La surface de référence énergétique au sens de l’art. 10, al. 2, de la loi sur le CO2 est déterminée conformément au point 1.3.2.7 de la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 20167.

Art. 13 Prise en compte du recours à des biocombustibles

1Les exigences légales applicables aux agents énergétiques renouvelables gazeux ou liquides neutres en CO2 visés à l’art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2 correspondent à celles relatives aux biocarburants par l’art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)8 et par les prescriptions d’exécution correspondantes.

2Le recours à des agents énergétiques remplissant les exigences de l’al. 1 est pris en compte si, sur une durée d’exploitation de 20 ans, des certificats d’origine sont remis une seule fois à l’autorité délivrant les autorisations pour:

a. des biocombustibles produits en Suisse, ou

b. des biocombustibles gazeux ou liquides injectés dans le réseau de gaz ou importés en Suisse.

3Les certificats d’origine sont émis par un organisme de certification reconnu et indépendant des fournisseurs d’énergie.

4Le recours à des biocombustibles est pris en compte comme suit:

a. à 100% si le bâtiment dispose au moins:

1. du label Minergie, ou

6Cf. note de bas de page relative à l’art. 8, al. 1.

7Cf. note de bas page relative à l’art. 8, al. 1

8 RS 641.61