Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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2 Grandes lignes du projet

Les principaux éléments du projet sont exposés ci-après ; les différents instruments expliqués dans l’ordre où ils figurent dans la loi et l’ordonnance. Les articles sont ensuite commentés au chapitre 3.

2.1 Réduction selon l’état de la technique

La loi totalement révisée prévoit, pour les nouvelles installations ou les modifications importantes d’installations existantes au sens de la loi sur la protection de l’environnement10 (art. 7, al. 7, LPE), que les émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations soient limitées (art. 8 de la loi sur le CO2). Cette disposition concerne des installations telles que les routes (nationales, principales et autres routes à grand débit et à grande circulation), les installations de stockage de produits chimiques, de gaz, de combustibles et de carburants, les parkings et les aires de stationnement pour plus de 500 véhicules à moteur, les installations de méthanisation d’une certaine capacité de traitement et les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM). Lorsque le fonctionnement de l’installation génère une certaine quantité minimale de gaz à effet de serre, l’émission de ces gaz doit être limitée dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. La loi sur le CO2 contient ainsi désormais une base matérielle pour l’analyse des répercussions climatiques dans le cadre de l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE).

Réglementations concrétisées au niveau de l’ordonnance : la quantité minimale d’émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations est fixée à 1500 t d’équivalents CO2 (éq.-CO2), de sorte que les installations, pour lesquelles un examen systématique de toutes les mesures possibles serait disproportionné, ne soient pas soumises à cette obligation. Cette quantité minimale doit néanmoins garantir que toutes les installations concernées soient couvertes afin que la réglementation apporte une valeur ajoutée en termes de politique climatique. Les exploitants d’installations soumises à d’autres instruments prévus par la loi sur le CO2 sont exonérés de cette obligation (art. 8, al. 2, de la loi sur le CO2). Il s’agit en particulier des exploitants qui participent au système d’échange de quotas d’émission, qui ont pris un engagement de réduction vis-à-vis de la Confédération ou qui ont convenu d’objectifs de réduction avec la Confédération. Des charges multiples peuvent ainsi être évitées.

2.2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Aux termes de la loi sur le CO2 entièrement révisée, les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 de l’ensemble du parc immobilier soient réduites en 2026 et 2027 de moitié en moyenne par rapport à 1990 (art. 9, al. 1, de la loi sur le CO2). Ils édictent à cet effet des normes applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants. Ils peuvent octroyer un bonus sur l’indice d’utilisation du sol d’au plus 30 % pour les nouvelles constructions de remplacement et pour les rénovations importantes visant à réduire les pertes énergétiques dans les bâtiments (art. 9, al. 2, de la loi sur le CO2). L’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2 garantit que l’octroi de ce bonus soit limité aux bâtiments exemplaires en termes d’efficacité énergétique. Cela induirait sinon des effets d’aubaine importants et un avantage qui ne pourrait pas se justifier dans le cadre de la loi sur le CO2. L’ordonnance précise également l’obligation de faire rapport incombant aux cantons (art. 9, al. 3, de la loi sur le CO2 ) : les cantons fournissent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) tous les deux ans (date de référence : 31 mars) des informations sur les mesures prises et prévues et leurs effets, ainsi que sur l’évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal (art. 7 de l’ordonnance sur le CO2).

Avec la révision totale de la loi sur le CO2, des valeurs limites de CO2 (art. 10) s’appliqueront désormais à partir de 2023 au plan national à tous les types de bâtiments lors du remplacement de l’installation

10 RS 814.01