Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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d’émissions réalisées à l’étranger, 20 % devront être compensées en moyenne par an de 2022 à 2024, 60 % de 2025 à 2027, 70 % en 2028 et 2029, et 75 % en 2030 des émissions générées. Le taux de compensation correspond à la réduction encore nécessaire après que celle des autres instruments ait été prise en compte. S’il devait s’avérer que les objectifs de réduction des émissions de la Suisse fixés à l’art. 3 de la loi sur le CO2 entièrement révisée ne peuvent pas être atteints, le Conseil fédéral adaptera les taux de compensation.
S’agissant de la compensation réalisée en Suisse, au moins 3 % de celle-ci devra être obtenue par des mesures visant à réduire sur le long terme les émissions de CO2 des transports. Dans le cas de biocarburants, seules les compensations nettes pourront être imputées. Les émissions générées, par exemple, lors de la production de carburants à l’étranger devront être déduites des réductions obtenues en Suisse.
Le piégeage du carbone dans des puits biologiques (forêts et sols) et géologiques (sous-sol et matériaux de construction non organiques) est désormais admis en tant que mesure de compensation. Afin de garantir le maintien durable de l’effet de puits de carbone, les terrains concernés seront soumis à une restriction de droit public à la propriété foncière inscrite au registre foncier. Lorsque le stockage du carbone n’est plus garanti, les attestations délivrées à cette fin ne pourront plus être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser. Si les attestations correspondantes ont déjà été remises à cette fin, une quantité équivalente d’attestations encore valables devra être remise.
Les possibilités de vérification étant limitées, seuls les puits de carbone géologiques seront autorisés à l’étranger. Les autres exigences s’appliquant aux projets de compensation restent inchangées. Toutefois, conformément à l’Accord de Paris, la preuve de l’absence de double comptage et de la contribution du projet au développement durable dans l’État partenaire devra être en outre apportée.
Des projets dont l’impact sur le climat est incertain pourront désormais être admis à condition de mettre en place un accompagnement scientifique. L’ordonnance régira désormais également les conditions d’agrément des organismes de validation et de vérification.
Les projets et programmes nouvellement enregistrés se dérouleront jusqu’au 31 décembre 2030 ; une prolongation jusqu’au 31 décembre 2030 est possible pour ceux qui sont déjà enregistrés.
2.6 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles
La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles sera maintenue en poursuivant la même logique. Selon l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 entièrement révisée, le montant maximal de la taxe s’élèvera désormais à 210 francs par tonne de CO2. L’ordonnance sur le CO2 fixe, pour les émissions issues des combustibles fossiles, des objectifs intermédiaires selon une trajectoire de réduction qui, s’ils ne sont pas atteints, induisent une augmentation du montant de la taxe. La hausse sera d’autant plus rapide et plus forte que l’écart par rapport à la trajectoire de réduction définie est plus important. Cette approche garantit que les émissions issues des combustibles fossiles puissent être ramenées sur la trajectoire définie. Si les objectifs intermédiaires sont respectés, comme cela a été le cas ces dernières années, le montant de la taxe restera au niveau actuel.
L’OFEV continuera de vérifier, sur la base de la statistique sur le CO2, dans quelle mesure les objectifs intermédiaires définis pour 2022, 2024, 2026 et 2028 sont atteints. S’il s’avère que les émissions sont supérieures aux valeurs fixées, l’augmentation de la taxe interviendra deux ans plus tard, au début de l’année.
2.7 Engagement de réduction
Toutes les entreprises exerçant une activité économique auront désormais la possibilité d’être exemptées de la taxe sur le CO2 en prenant un engagement de réduction. Certains exploitants d’installations de droit public pourront également conclure un engagement de réduction. En revanche, les particuliers