Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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o les dispositions sur la détermination des émissions de CO2 et du calcul de la valeur cible définie,

o la valeur de départ relative à la réduction des émissions de CO2 est reprise de la réglementation européenne, étant donné que celle-ci ne diffère que légèrement des données concernant la flotte suisse de véhicules neufs selon l’état actuel des connaissances ;  la procédure pour l’imputation des carburants synthétiques au bilan de CO2 du parc de véhicules ;

 l’exception possible pour des véhicules électriques (à des fins d’imputation dans le cadre de l’obligation de compenser) ;

 la suppression, à l’instar de l’UE, des allégements pour les voitures de tourisme (phasing-in) ;  les valeurs cibles spécifiques fixées pour les véhicules de marques soumis à des valeurs d’admission limitées (dont différentes marques de véhicules de sport ou de luxe, mais également de véhicules courants) étaient jusqu’à présent adaptées à la réglementation de l’UE. Cette spécificité sera supprimée dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Müller « Taxe sur les émissions de CO2. Le statut privilégié des constructeurs de niche doit être aboli » (20.3210), adoptée par le Conseil national et le Conseil des États : tous les véhicules seront soumis à la valeur cible spécifique réglementaire et, partant, évalués de manière plus stricte que jusqu’à présent.

2.4 Système d’échange de quotas d’émission

Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) a déjà été adapté aux changements intervenus dans l’UE pour la période d’échange de 2021 à 2030 dans le cadre de la révision partielle de la législation sur le CO entrée en vigueur le 1erjanvier 2021, notamment la réduction de 2,2 % par an de la

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quantité de droits d’émission disponibles. Certaines installations seront, en outre, tenues d’y participer par analogie avec les prescriptions de l’UE. Les installations d’une puissance calorifique de 10 MW pourront participer au SEQE sur une base volontaire.

Les installations dont l’activité génère moins de 5000 t d’éq.-CO2 sont désormais exclues du SEQE. Les exploitants dont les installations rejettent moins de 25 000 t d’éq.-CO2 pourront être exclus sur demande, mais devront s’engager à obtenir une réduction équivalente s’ils souhaitent rester exemptés de la taxe sur le CO2.

L’attribution gratuite de quotas d’émission aux exploitants d’installations sera calculée sur la base de référentiels d’efficacité, qui ont été redéfinis dans l’UE en mars 2021.

À la différence de l’UE (directive 2009/31/CE), le captage et le stockage du CO2 ne seront pas réglementés explicitement. Toutefois, dès que les conditions cadres auront été clarifiées, la législation suisse devra être adaptée en conséquence.

S’agissant des exploitants d’aéronefs, la réglementation existante, tel qu’elle s’applique depuis le 1erjanvier 2021, sera poursuivie sans changements.

2.5 Compensation des émissions de CO2 des carburants, et attestations pour des réductions d’émissions et des stockages de carbone

L’obligation de compenser s’appliquant aux importateurs et aux producteurs de carburants fossiles est maintenue dans la loi sur le CO2 entièrement révisée. Ces derniers seront tenus de compenser une partie des émissions de CO2 des transports par des biocarburants et des projets ou programmes de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger. L’obligation de compenser sera remplie par la remise d’attestations nationales et internationales. Les coûts afférents ne pourront être répercutés sur les clients que dans la limite fixée par la loi à 10 centimes au plus et, à partir de 2025, de 12 centimes au plus par litre de carburant.

La part minimale des émissions devant être compensées sur le territoire national est fixée à 15 % par an pour la période de 2022 à 2024 et à 20 % pour celle de 2025 à 2030. En incluant les réductions