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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
2Le canton peut déléguer à des entités extérieures le développement du logiciel utilisé, les tâches liées à l’exploitation technique et la communication sur le fonctionnement du système.
3Pendant la tenue d’un scrutin, les unités d’exploitation répondent devant le canton du bon fonctionnement du vote électronique et de la bonne gestion de ses aspects techniques.
4Les vérificateurs compétents selon le droit cantonal répondent du bon fonctionnement de leurs dispositifs techniques.
Art. 15 Tâches du service compétent au niveau cantonal
Le canton désigne un service qui assume la responsabilité générale du scrutin et veille notamment à la bonne exécution des tâches suivantes:
a. établir une directive globale sur la sécurité de l’information;
b. établir une directive sur la classification et le traitement de l’information pour les ressources informationnelles identifiées;
c. établir une directive sur la gestion du risque;
d. définir et mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la conformité aux directives visées aux let. a à c;
e. mandater l’exploitant d’un système et définir les exigences applicables à sa surveillance et à son contrôle;
f. fixer les délais applicables à l’exécution d’actions et d’opérations critiques;
g. surveiller et vérifier les travaux effectués par l’exploitant du système;
h. désigner et instruire les vérificateurs;
i. évaluer et communiquer l’exactitude des résultats du scrutin sur la base de preuves visées à l’art. 5 et d’autres indicateurs.
Art. 16 Pièces justificatives à joindre aux demandes
1Aux demandes présentées en vertu de l’art. 27e ODP devront être joints:
a. les certificats, y compris leurs annexes, qui ont été établis dans le cadre de l’art. 10, al. 2;
b. les appréciations des risques les plus récentes au sens de l’art. 4, y compris les éléments nécessaires à leur compréhension;
c. les informations concernant la publication des éléments visés à l’art. 11 et les indications fournies par le public en vertu de l’art. 13;
d. les protocoles des tests qui ont été effectués par le canton, et les indications suggérant l’existence de failles affectant le système.
2Lorsque la Chancellerie fédérale a déjà en sa possession les documents visés à l’al. 1 et qu’ils sont encore valides, il pourra suffire d’y renvoyer.