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Consultation 2021/67: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail) · 10 pages
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c. les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
d. les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.
2La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités qui exercent des fonctions d’importance systémique mais dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.
Art. 20a Prise en compte des actifs des catégories 2a et 2b ainsi que des
garanties étatiques et des mécanismes similaires
1Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider que des actifs des catégories 2a et 2b qui dépassent les plafonds fixés à l’art. 15c, al. 1, lettres b et c, peuvent être pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités. Sa décision prend en considération le risque inhérent au fait que ces actifs ne sont pas immédiatement cessibles.
2Une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou un mécanisme similaire est pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités lorsque cette garantie ou ce mécanisme:
a. est pris en compte en vertu de l’art. 132a OFR4 au titre des exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes; et
b. est utilisé en cas de crise et se traduit à court terme, d’après l’évaluation de la FINMA, par une entrée de liquidités pouvant être prise en compte.
Titre précédant l’art. 21
Section 2 Exigences de base
Art. 21 Exigences
Les exigences de base englobent les exigences relatives au besoin de liquidités résultant:
a. des risques intrajournaliers;
b. des risques inhérents à la prolongation des crédits;
c. des risques de seuil et d’un scénario de crise avec un horizon temporel de 90 jours (horizon de 90 jours).