Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Le règlement (UE) 2021/1151 porte sur l’ECRIS-TCN et ne relève pas de Schengen. Son contenu n’est donc plus abordé dans la suite du présent rapport.
Afin de donner une vue d’ensemble complète de la situation et de garantir une compréhension optimale des explications fournies, les deux prochaines sections reviennent brièvement sur la définition du système ETIAS et de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE et de leurs composants.
1.1 Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
Le règlement (UE) 2018/124020 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (ci-après : règlement ETIAS) acte la mise en place, au sein de l’espace Schengen, d’un système d’autorisation de voyage (similaire à l’ESTA21 pour les États-Unis). Les ressortissants de pays tiers exemptés de visa seront désormais tenus – à quelques exceptions près – de déposer en ligne, avant leur voyage dans l’espace Schengen, une demande d’autorisation de voyage. Cette autorisation coûte 7 euros et est valable pour une durée de trois ans.
Avant le début du voyage, les données à fournir par les voyageurs seront examinées afin de détecter certains risques (menace pour la sécurité, immigration illégale, danger pour la santé publique) en consultant les systèmes d’information Schengen-Dublin actuels, à savoir le SIS, l’EES et le VIS, mais aussi la banque de données des empreintes digitales Eurodac, les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN, la liste de surveillance ETIAS et les indicateurs de risques ETIAS.
Si la recherche automatisée n’aboutit à aucune réponse positive, le système central de l’ETIAS octroie automatiquement une autorisation de voyage ETIAS. En revanche, s’il en ressort une réponse positive dans l’un des systèmes consultés et que l’unité centrale ETIAS confirme ce résultat ou que des doutes subsistent sur l’identité de l’intéressé, l’unité centrale transfère la demande à l’unité nationale ETIAS de l’État Schengen compétent. Cette dernière traite alors la demande concernée et rend une décision définitive sur l’octroi ou le refus de l’autorisation de voyage ETIAS, après avoir consulté si nécessaire d’autres unités nationales ETIAS, des autorités nationales en Suisse et Europol.
L’autorisation de voyage ETIAS ne garantit aucun droit d’entrée. Elle constitue une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa, qui s’ajoute à celles du code frontières Schengen déjà en vigueur (document de voyage en cours de validité, moyens suffisants, etc.). Dès lors, les compagnies de transport devront vérifier, au moment du départ, si leurs passagers appartenant à cette catégorie de personnes disposent d’une telle autorisation.
20 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
21 Electronic System for Travel Authorization