Rapport sur les résultats
Consultation 2021/85: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse · 12 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation sur la révision de la LEI – admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse
1 Contexte
La motion 17.3067 Dobler « Si la Suisse paie la formation coûteuse de spécialistes, ils doivent aussi pouvoir travailler ici » du 7 mars 2017 a été adoptée par le Conseil national le 20 septembre 2018 et par le Conseil des États le 19 mars 2019. Elle charge le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) afin de créer les conditions nécessaires pour que les
ressortissants d’États tiers qui ont été formés dans des universités cantonales ou des écoles polytechniques fédérales et y ont obtenu un master ou un doctorat dans un domaine qui souffre d’une pénurie avérée de personnel qualifié puissent rester en Suisse facilement et sans formalités excessives afin d’y exercer une activité lucrative. Cet objectif doit être atteint en excluant des nombres maximums annuels les autorisations de séjour octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
Pour des raisons de systématique, il n’est pas judicieux de créer une exception aux nombres maximums annuels par le biais d’une modification de l’OASA, comme le propose la motion. Dans le cadre de l’OASA, le Conseil fédéral n’a en effet jusqu’à présent exclu des nombres maximums que certains types de séjour de courte durée avec activité lucrative. Toutes les autres dérogations aux conditions d’admission visant des catégories de personnes
déterminées sont énumérées de manière exhaustive dans la LEI. Il convient de se tenir à ce principe. Le projet mis en consultation propose de compléter l’art. 30 LEI. Le fait d’exclure des nombres maximums les diplômés étrangers des hautes écoles lors de l’admission sur le marché du travail ne doit s’appliquer qu’aux personnes dont l’activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. À noter que, si cette condition est remplie, le droit en vigueur permet déjà à ces personnes de ne pas être soumises au principe de la priorité accordée aux travailleurs présents en Suisse.
2 Procédure de consultation
Le 27 décembre 2021, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de mener une consultation auprès des cantons, des partis politiques, des
associations faîtières des communes, des villes, des régions de montagne et de l’économie qui œuvrent au niveau national ainsi que des autres milieux intéressés. Cette procédure s’est achevée le 10 février 2022.
Le DFJP a reçu un total de 69 avis sur le projet, provenant de 25 cantons, de 5 partis
politiques, du Tribunal administratif fédéral, de 6 associations faîtières œuvrant au niveau national et de 32 autres acteurs des milieux intéressés. Cinq des destinataires (TF, GR,
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police,
Association des communes suisses, Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire) ont expressément renoncé à prendre position.
Le présent rapport résume les résultats de la consultation. Le détail des motifs de refus ou d’acceptation peuvent être consultés dans la version originale des avis1.
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