Rapport sur les résultats
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages
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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation
2.6.3.3 Demandes ne portant pas sur le projet / Autres propositions et remarques
Uniformisation des limitations d’émissions (AG)
Le non-respect des limitations d’émissions peut être poursuivi pénalement de différentes manières en fonction des bases juridiques de la limitation : si la limitation non respectée se fonde sur l’art. 12 LPE, elle constitue une contravention ; si en revanche elle se fonde sur l’art. 34 LPE (protection des sols), elle constitue un délit en vertu de l’art. 60, al. 1, let. e, LPE. Bien que cette différenciation puisse être délibérée, il y a lieu de procéder à une uniformisation pour garantir l’efficacité de la poursuite pénale.
Droit pénal des entreprises (SIA)
L’organisation estime qu’un poids insuffisant est accordé aux articles révisés relatifs au droit pénal accessoire dans la LPE, à savoir aux art. 60, 61 et 61a, al. 1, 1rephrase, et ainsi à la nécessité de pouvoir poursuivre concrètement des entreprises en tant que telles et de les sanctionner conformément à leur niveau de responsabilité et à leur capacité économique. La LPE révisée impute plutôt un acte à une personne physique, ce qui fait abstraction d’un principe de subsidiarité qui pourrait s’appliquer. Il est pourtant indispensable, pour assurer une protection efficace de l’environnement, de pouvoir également engager pénalement la responsabilité des entreprises en tant que telles pour la commission de délits environnementaux, et ce non seulement en vertu de l’art. 102 CP, mais aussi des dispositions pénales accessoires contenues dans des lois fédérales.
Notion de « déchets » (AG)
Le canton d’Argovie signale, en lien avec la révision de l’art. 60, al. 1, let. o, LPE qu’il existe des doutes du côté de son Conseil d’État sur le fait que la définition des déchets figurant à l’art. 7, al. 6, LPE satisfasse au principe de la précision des normes pénales inscrit à l’art. 1 CP. Il est par conséquent demandé de définir plus précisément la notion de déchets (exclusivement) aux fins des dispositions pénales.
Remarque complémentaire concernant l’ancien art. 60, al. 1, let. d, LPE (AG)
Le Conseil d’État du canton d’Argovie estime qu’il est nécessaire de procéder à des adaptations supplémentaires concernant l’ancienne disposition de l’art. 60, al. 1, let. d, LPE (utilisation de substances contraire aux instructions pouvant constituer une menace). L’expérience tirée de l’exécution par le canton montre que l’utilisation dangereuse de substances n’est souvent punie qu’une fois que des dommages sont effectivement survenus. L’utilisation dangereuse de substances pouvant constituer une menace (même si elle est « seulement » abstraite) pour l’environnement (mais sans dommages concrets) est en revanche fréquemment reléguée au second plan. L’énoncé de fait constitutif de délit correspondant, tel qu’il est libellé à l’art. 60, al. 1, let. d, LPE, implique que l’utilisation a eu lieu « contrairement aux instructions », ce qui présuppose, par exemple, que les fiches de données de sécurité correspondantes des fabricants/importateurs contiennent les prescriptions ad hoc et ont bien été remises. Devant les tribunaux, ce principe permet d’invoquer comme excuse l’absence de remise des documents ou des instructions lors de la vente, ce qui n’est guère réfutable. L’art. 28 LPE auquel il est fait référence dans la disposition pénale de l’art. 60, al. 1, let. d, LPE va quant à lui plus loin et interdit simplement à l’al. 1 toute utilisation potentiellement dangereuse de substances, à titre de règle générale. En d’autres termes, l’art. 28, al. 1, LPE pose un devoir de diligence général en cas d’utilisation de substances ; il n’est pas indispensable que des instructions soient disponibles. Par analogie, la loi sur les produits chimiques (LChim ; RS 813.1) prévoit elle aussi un devoir de diligence général en lien avec l’utilisation de substances (art. 8 LChim). Les infractions à ce devoir de diligence général sont réprimées indépendamment de la disponibilité ou non d’éventuelles instructions (voir art. 49, al. 3, let. b, LChim concernant l’énoncé de fait constitutif de délit en cas de mise en danger d’autres personnes et art. 50, al. 1, let. b, LChim concernant l’énoncé de fait constitutif d’une contravention en cas de simple infraction au devoir de diligence sans mise en danger d’autres personnes). Contrairement à l’art. 60, al. 1, let. d, LPE, l’art. 60, al. 1, let. f, LPE n’exige pas
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