Rapport sur les résultats
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages
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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation
Pour, avec demandes : canton BE.
Contre : canton SG.
Le canton de Saint-Gall émet un avis critique, voire désapprobateur. La disposition et la portée de l’art. 62a sont peu claires, de même que leurs relations avec l’art. 96 CPP (divulgation et utilisation des données [personnelles] dans le cadre d’une procédure pendante) et l’art. 101, al. 2, CPP (consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante). L’article créet-il ainsi pour le ministère public un droit de communiquer des données à d’autres autorités ou s’agit-il d’une obligation de communiquer ? Les informations sont-elles transmises spontanément ou uniquement sur demande d’une autre autorité ? Le rapport explicatif renvoie à l’art. 75, al. 4, CPP, qui dispose que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités. Pour les autorités de poursuite pénale, il est important de savoir s’il s’agit d’une autorisation ou d’une obligation de faire des communications à des autorités. Les explications figurant dans le rapport concernant l’al. 1 vont, selon le canton, dans le sens d’une autorisation (SG).
De plus, le canton de Saint-Gall est d’avis qu’il n’apparaît pas clairement si l’art. 62a porte sur les informations issues de procédures en cours et/ou closes, les explications relatives à l’al. 2 laissant également comprendre qu’il s’agit des procédures pénales qui ne sont pas en cours, à savoir des procédures pénales closes. Pour qu’un échange d’informations soit efficace, il est important de ne pas avoir à entendre les personnes concernées au préalable, faute de quoi l’échange pourrait se trouver « écorné » par le droit d’être entendu et la décision sur la communication qui s’ensuit. Dans le cas d’un droit de communiquer comme dans celui d’une obligation de communiquer, le ministère public devrait interpréter l’art. 62a comme autorisant le flux d’informations et le soutien sans accorder préalablement à la personne concernée le droit d’être entendue, que l’information à transmettre concerne une procédure pénale pendante ou close (voir également l’art. 35, al. 2, let. d, de la loi cantonale d’application du code de procédure pénale suisse et de la procédure pénale applicable aux mineurs [sGS 962.1 ; EG-StPO] ; droit d’accès légal aux informations relatives au dossier pénal après la clôture de la procédure) (SG).
Art. 62a, al. 1
Seul le canton de Berne s’est exprimé au sujet de l’art. 62a, al. 1, demandant de compléter la liste des législations avec celles sur la conservation des espèces, sur la protection des animaux et sur les épizooties.
Art. 62a, al. 2
Seul le canton de Saint-Gall s’est exprimé au sujet de l’art. 62a, al. 2, transmettant la demande suivante.
Il souligne qu’une autorité (p. ex. le ministère public) n’a pas la possibilité de juger si une autre autorité compétente dans un domaine donné (p. ex. l’OFEV) nécessite les informations pour accomplir ses tâches et ses obligations prévues par la législation. Il est donc demandé de supprimer l’expression « pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et des obligations prévues par ladite législation ».
Art. 62a, al. 3
Seul le canton de Berne s’est exprimé au sujet de l’art. 62a, al. 3, transmettant la demande suivante.
Il convient de compléter comme suit les droits des parties pour les services cantonaux compétents : la qualité de partie est accordée aux autorités cantonales compétentes en cas d’infractions aux dispositions de la protection de l’environnement, de la législation sur les forêts ainsi qu’en matière de chasse et de pêche.
36/48 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774