Rapport sur les résultats
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages
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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation
qualifiée et l’énoncé de fait légal de base. On pourrait en effet s’attendre à une peine minimale plus lourde pour l’infraction qualifiée (AG).
Contre : canton OW, USP.
- L’USP demande de supprimer l’art. 60, al. 2, let. a et b (USP).
- Le canton d’Obwald s’interroge quant au bien-fondé du complément à l’art. 60, al. 2, LPE et souligne qu’actuellement, l’éventail des sanctions prévues à l’art. 60, al. 1, LPE n’est guère appliqué dans la pratique. La suppression de l’art. 60, al. 2, LPE est demandée (ou a minima la suppression de l’élément constitutif de l’infraction « par habitude » à l’art. 60, al. 2, let. b, LPE) (OW).
Art. 60, al. 2, let. a
En tout, quatre participants se sont exprimés au sujet de l’art. 60, al. 2, let. a.
Avis mitigé, avec demandes : cantons AG, FR et GE.
- Le canton d’Argovie est d’avis qu’il n’apparaît pas clairement si la let. a établit un élément constitutif indépendant ou une condition pour la let. b. Si l’on part du principe que la let. a établit un élément constitutif indépendant, il est judicieux de le préciser en la faisant suivre d’un « ou » (AG).
- Plusieurs cantons estiment que l’élément constitutif « grande quantité » n’est pas clair et est difficile à différencier de l’élément constitutif « importantes quantités » visé à l’art. 60, al. 1, let. o, LPE. Le cas échéant, cette notion devrait être précisée dans le rapport explicatif (AG, FR, GE).
- Pour le canton d’Argovie, la quantité déterminante dépend essentiellement du type de substance, de l’organisme ou du type de déchets. Il en résulte que cet élément constitutif n’est guère applicable dans la pratique (AG).
Autres remarques : canton AG.
Le canton d’Argovie est d’avis qu’une réglementation liée par exemple à la mise en danger (comme déjà prévu) ou à l’intérêt économique serait plus pertinente (AG).
Contre : USP.
L’USP demande de supprimer l’art. 60, al. 2, let. a, notant qu’une « grande quantité » de substances dangereuses pour l’environnement peut s’échapper lors d’un accident involontaire malgré les mesures de diligence habituelles. De plus, du point de vue de la poursuite pénale, la quantité de lisier dans un tonneau peut déjà être considérée comme une « grande quantité ». La modification proposée pourrait faire qualifier un agriculteur de criminel en cas de délit. Un durcissement des peines se révèle encore plus lourd pour les agriculteurs, dont les paiements directs sont déjà réduits en cas de délit (USP).
Art. 60, al. 2, let. b
En tout, cinq participants se sont exprimés au sujet de l’art. 60, al. 2, let. b.
Avis mitigé, avec demandes : cantons AG, SG et VS.
- Le terme « par habitude » est inconnu du droit pénal général et la manière dont il convient de l’interpréter n’est pas établie (OW, SG, VS). Si ce terme devait être employé, il faudrait préciser sa signification dans le rapport explicatif (AG).
- Le canton de Saint-Gall s’interroge sur la limitation des peines (à 4,5, à 5 ou à 7,5 ans ?) en relation avec l’art. 49, al. 1, CPP et demande si la réitération d’actes fait d’un « délit » un « crime » (SG).
Contre : canton OW, USP.
- Le canton d’Obwald renvoie lui aussi à l’art. 49, al. 1, du code pénal (CP), qui étend déjà le cadre de la peine à 4,5 ans en cas de réitération d’actes, et demande la suppression
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