Rapport sur les résultats

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages

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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation

non plus de violation des instructions du fabricant ou de l’importateur dans la disposition pénale analogue applicable aux organismes. En vue d’une harmonisation avec la LChim et les dispositions pénales en vigueur pour les organismes, il convient par conséquent d’adapter l’art. 60, al. 1, let. d, LPE aux fins d’un allégement de la preuve : la condition « contrairement aux instructions » doit être biffée de sorte que la simple utilisation potentiellement dangereuse de substances soit déjà considérée par principe comme un délit, indépendamment de la disponibilité d’éventuelles instructions. Dans ce cas, la contravention visée à l’art. 61, al. 1, let. e, LPE deviendrait obsolète et pourrait être supprimée.

Dans un souci d’harmonisation avec la LChim également (art. 8 LChim), le titre de l’art. 28 LPE devrait être complété de manière à inclure la notion de devoir de diligence (à savoir : « Utilisation respectueuse de l’environnement et devoir de diligence »).

Refonte en profondeur des dispositions pénales (AG)

Pour le canton d’Argovie, les modifications proposées ne peuvent permettre, tout au plus, que de concrétiser modérément le but de renforcer le droit pénal de l’environnement. Au vu des nombreuses notions indéterminées, des multiples substances concernées et du nombre de cas qui demeure plutôt réduit, il faudra plusieurs années avant qu’une pratique fiable soit instaurée pour les différentes substances.

Le Conseil d’État du canton d’Argovie suggère de procéder à une refonte en profondeur des dispositions pénales, laquelle devrait d’une part créer des normes pénales simples et efficaces pour réprimer les comportements graves et dangereux pour l’environnement et d’autre part réduire considérablement la multiplicité de faits constituant contravention qui sont actuellement prévus par le droit pénal administratif. Une telle réforme permettrait de concentrer les ressources limitées des autorités d’exécution et de poursuite pénale sur les activités réellement criminelles et préjudiciables.

38/48 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774