Rapport sur les résultats

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 48 pages

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Révision de la loi sur la protection de l’environnement Rapport sur les résultats de la consultation

1 Introduction

1.1 Vue d’ensemble

Par décision du 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de mener jusqu’au 30 décembre 2021 une procédure de consultation concernant la révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE). Le projet de révision porte sur les domaines du bruit, des sites contaminés, des taxes d’incitation, du financement de cours de formations initiale et continue en lien avec l’emploi de produits phytosanitaires, des systèmes d’information et de documentation ainsi que du droit pénal.

1.2 Appréciation d’ensemble des prises de position

En tout, 125 prises de position ont été reçues dans le cadre de la consultation. Elles peuvent être consultées sur le site Internet de la Chancellerie fédérale. Dans l’ensemble, le projet est largement approuvé, même si des demandes de modifications parfois importantes ont été formulées.

Dans le domaine du bruit, l’art. 22, qui porte sur les permis de construire dans les zones affectées par le bruit, est particulièrement sujet à controverse : les prises de position à ce sujet vont d’un large soutien à un rejet tout aussi marqué. En l’occurrence, nombre de demandes sont liées à la pratique dite de la fenêtre d’aération.

Les modifications relevant du domaine des sites contaminés sont, pour l’essentiel, accueillies favorablement par la quasi-totalité des participants à la consultation. S’agissant de la limitation dans le temps des indemnités OTAS, une part importante des cantons demandent des prolongations de quelques années. Les nouvelles indemnités pour l’investigation et l’assainissement des sols des sites où des enfants jouent régulièrement sont majoritairement saluées. Un rejet est exprimé de façon générale par les cantons de Berne et de Lucerne ainsi que quelques associations. Plusieurs cantons, parmi lesquels ceux de Berne, de Thurgovie et de Zurich, réclament que l’harmonisation des ordonnances sur les sites contaminés (OSites), sur les atteintes portées aux sols (OSol) et sur les déchets (OLED) aboutisse rapidement, car nombre de questions relatives à l’exécution nécessitent encore des clarifications. Un quart des participants, dont les cantons de Nidwald, de Soleure et de Zoug, critiquent l’inégalité de traitement entre les aires de jeu publiques et privées en matière d’indemnisation OTAS, soulignant que le statut de propriété d’une aire de jeu n’a aucune importance pour les enfants. Il est demandé de renoncer à l’indemnisation des frais d’investigation des surfaces pour lesquelles un assainissement ne se révèle pas nécessaire, la charge administrative étant trop importante dans ce cas en regard du montant de l’indemnité pour les investigations.

L’abrogation des articles relatifs aux taxes d’incitation sur l’huile de chauffage ainsi que sur l’essence et l’huile diesel soufrées fait consensus.

La réglementation concernant le financement de cours de formations initiale et continue sur l’utilisation des produits phytosanitaires est très largement plébiscitée, bien que des demandes de financement supplémentaires aient parfois été formulées.

L’art. 59bisLPE sur les systèmes d’information et de documentation suscite une large adhésion. Les modifications proposées portent sur une restriction du cercle des organes et des personnes autorisés à consulter et à traiter les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives.

Parmi les prises de position reçues dans le domaine du droit pénal, la majorité approuve les modifications ou exprime un accord sur le fond en formulant des demandes. Ainsi, plusieurs propositions ont été émises concernant les notions d’« importantes quantités » (art. 60, al. 1, let. o, LPE) et de « grande quantité » (art. 60, al. 2, let. a, LPE), ainsi que sur celle de « cas de peu de gravité » (art. 60, al. 4, LPE).

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