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Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 6 pages

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Loi sur les cartels FF …

b. ordonner à celui qui est à l’origine de la restriction à la concurrence de conclure avec le demandeur des contrats conformes au marché ou aux conditions usuelles de la branche.

Art. 27, al. 1, 2ephrase

… Il le fait également s’il y est invité par la commission ou par le DEFR.

Art. 32, al. 3

3La commission peut, pour de justes motifs et avec l’accord des entreprises notifiantes, prolonger d’un mois au plus les délais.

Art. 33, al. 2 et 4

2Les entreprises participantes s’abstiennent de réaliser la concentration pendant la durée de la procédure d’examen. À la demande des entreprises notifiantes, la commission peut cependant autoriser à titre exceptionnel la réalisation provisoire de la concentration.

4La commission peut, pour de justes motifs et avec l’accord des entreprises notifiantes, prolonger de deux mois au plus le délai prévu à l’al. 3.

Art. 34 Effets juridiques

1Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sauf si le délai prévu à l’art. 32, al. 1 et 3, est écoulé ou que la réalisation provisoire a été autorisée.

2Si la commission ne rend aucune décision dans le délai prévu à l’art. 33, al. 3 et 4, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission ne constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 39, al. 2

2La commission a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.

Art. 42, al. 2 et 3

2Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et des fouilles de personnes et d’objets, et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)5 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions, fouilles et saisies sont ordonnées, sur proposition du secrétariat, par un membre de la présidence.

5 RS 313.0