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Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 6 pages
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Loi sur les cartels FF …
3Les art. 26, al. 1, et 28 DPA sont applicables aux recours formés contre les mesures visées à l’al. 2. La commission a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal pénal fédéral.
Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le
transport aérien entre la Suisse et l’Union européenne
1La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de l’Union européenne selon l’art. 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6.
2Si, lors d’une procédure fondée sur l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête selon l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission européenne.
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 44a Délais d’ordre
1Les délais applicables pour mener une procédure sont en règle générale les suivants :
a. 12 mois entre l’ouverture d’une enquête préalable selon l’art. 26 et sa clôture ;
b. 30 mois entre l’ouverture d’une enquête selon l’art. 27 et la décision de la commission ;
c. 18 mois entre le dépôt d’un recours contre une décision de la commission et la décision du Tribunal administratif fédéral ;
d. 3 mois entre le dépôt d’un recours contre une décision de la commission relative à une concentration d’entreprises et la décision du Tribunal administratif fédéral ;
e. 12 mois entre le dépôt d’un recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral et la décision du Tribunal fédéral.
2En cas de renvoi à l’instance précédente, celle-ci a en règle générale 12 mois pour rendre une décision.
3L’allongement de la durée d’une procédure imputable aux parties concernées par l’enquête, en particulier à une procédure de recours contre une décision de procédure ou à une mise sous scellés selon l’art. 50, al. 3, DPA7, prolonge en conséquence les délais mentionnés aux al. 1 et 2.
4Si l’autorité ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 1 et 2, elle est tenue d’en communiquer les motifs aux participants à la procédure.