Rapport sur les résultats
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages
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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation
Trois participants craignent qu’il n’y ait guère d’occasions d’appliquer la nouvelle procédure concordataire simplifiée en plus de la nouvelle procédure de faillite des personnes physiques par assainissement des dettes32.
4.2 Remarques sur les différentes dispositions
4.2.1 Conditions d’ouverture de la procédure (art. 333 AP-LP)
Certains participants demandent que la procédure puisse être ouverte également aux per- sonnes physiques inscrites au registre du commerce33 ou du moins à celles qui s’y sont ins- crites sans en avoir l’obligation34. Plusieurs participants font valoir que les personnes qui gè- rent une petite entreprise ne peuvent souvent pas financer une procédure concordataire ordi- naire35. Selon un canton, il faut dans tous les cas clarifier si le délai de six mois prévu à l’art. 40, al. 1, LP (application de la poursuite par voie de faillite pendant les six mois qui sui- vent une radiation du registre du commerce) vaut également ou si la procédure concordataire simplifiée peut être ouverte directement après la radiation du registre du commerce36.
4.2.2 Sursis ; désignation d’un commissaire (art. 334 AP-LP)
Un canton propose d’ajouter « voies de recours » (Rechtsmittel) dans le titre marginal37.
Al. 1 : certains participants approuvent le fait qu’on ne puisse pas renoncer à la nomination d’un commissaire38, car celui-ci permet d’éviter les abus. Ils estiment que conseiller et ac- compagner les débiteurs est essentiel pour le succès de la procédure concordataire. Un can- ton est d’avis que le rôle de commissaire ne devrait pas être limité à un organe public de l’État, mais devrait également être ouvert à des fiduciaires ou à des avocats39. Un participant approuve que les services de conseil en matière de dettes puissent également assumer le rôle de commissaire, comme il est précisé dans le rapport explicatif40. D’autres participants proposent que le rôle de commissaire soit assumé par un organe officiel, par exemple par l’office des poursuites41. Ils font valoir que l’office des poursuites a l’habitude de représenter à la fois les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers et qu’il connaît la situation du débiteur étant donné que celui-ci fait souvent l’objet d’une saisie de salaire. Ils ajoutent que des frais élevés de commissaire ne se justifient pas dans ce contexte et précisent que les offices des poursuites appliquent un tarif social. Ils envisagent aussi le recours à un service de conseil en matière de dettes financé par une organisation sans but lucratif ou à un grand office des poursuites par voie d’entraide.
32 BS (p. 1) ; CPPFS (p. 1), Stadt Zug (p. 1).
33 GR (p. 2), ZH (p. 2) ; neustart (p. 3).
34 PS (p. 3) ; Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn (p. 1), JDS (p. 5), fabe (p. 1), Fachstelle für Schuldenfragen Luzern (p. 2), familea (p. 2), Netzwerk Sozialer Aargau (p. 1), neustart (p. 3), Triangel (p. 1).
35 GR (p. 2), ZH (p. 2).
36 ZH (p. 5).
37 BS (p. 2).
38 BS (p. 2) ; CPPFS (p. 4).
39 FR (p. 1).
40 Caritas Fribourg (p. 3).
41 BS (p. 2), ZG (p. 3) ; CPPFS (p. 4), KdSZ (p. 16 ss), Stadt Zug (p. 1), ASM (p. 3).