Rapport sur les résultats
Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages
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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation
premier servi » du droit de la poursuite s’applique une fois qu’ils se sont déclarés insolvables en ouvrant une procédure concordataire.
Un canton est d’avis que la révocation du sursis doit également être rendue publique et qu’il faut compléter la disposition en ce sens56.
Quelques participants proposent que le délai visé à l’al. 4 soit ramené à quatre mois en cas de prolongation de celui qui est fixé à l’al. 157.
Al. 5 : 2 cantons demandent qu’il soit précisé, en lien avec le renvoi à l’art. 295c LP, que le recours contre la prolongation du sursis n’a pas d’effet suspensif58.
4.2.3 Effets du sursis et élaboration du concordat (art. 335 AP-LP)
Al. 1 : un canton fait remarquer que les créanciers ne recevront guère de dividendes dans la procédure concordataire si les contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille peuvent faire l’objet de poursuites et qu’il peut y avoir continuation de la poursuite59. Un canton relève qu’il ne ressort pas clairement du texte français que les contri- butions d’entretien découlant du droit de la famille ne sont pas touchées par l’interdiction des poursuites pendant la durée du sursis60.
Un participant demande en outre que l’expression « gage immobilier » soit remplacée simple- ment par « gage » dans cette disposition et à l’art. 297, al. 1, LP pour que les poursuites en réalisation de gage soient aussi possibles pour les créances garanties par un gage mobilier61.
Al. 2 : un canton se demande comment le juge du concordat peut avoir connaissance d’une infraction, et notamment s’il existe un droit des créanciers de demander la révocation du sur- sis62. Quelques participants se félicitent du fait que la révocation du sursis n’entraîne pas automatiquement la faillite, contrairement à la procédure concordataire ordinaire63. D’autres pensent qu’il serait plus logique de prononcer d’office la faillite lors de la révocation du sursis au sens de l’al. 264.
Al. 3 : certains participants favorables à la procédure concordataire simplifiée relèvent
comme point positif le fait qu’aucune assemblée des créanciers ne doive être convoquée65. D’autres participants estiment que les créanciers sont privés de leurs droits de participation si l’assemblée des créanciers est remplacée par des prises de position écrites66.
Un canton demande que le délai de réponse soit le même partout en Suisse et estime qu’il devrait être fixé à dix jours67.
56 BS (p. 2).
57 GR (p. 2), ZH (p. 6) ; CPPFS (p. 5).
58 BS (p. 2), ZG (p. 3).
59 LU (p. 1).
60 VD (p. 2).
61 Duc Jean-Jacques/Bujard Jean-Philippe (p. 8).
62 LU (p. 2).
63 Caritas Fribourg (p. 2), Caritas Vaud (p. 2).
64 BS (p. 2), ZG (p. 4) ; ASM (p. 3).
65 fabe (p. 1), familea (p. 2), Triangel (p. 1).
66 CREDITREFORM (p. 3 s.), Recouvrement Suisse (p. 2), FCS (p. 5 s.), SwissBanking (p. 1), UNIL (p. 4).
67 GR (p. 3).