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Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 12 pages

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Loi fédérale Avant-projet sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques)

Modification du «$$SmartDocumentDate»

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …1,

arrête:

I

La loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit:

Art. 173a, titre marginal et al. 1

b. En cas de de-1 Si le débiteur ou un créancier a introduit une demande de sursis con- mande de sursis

concordataire ou cordataire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

d'office

Art. 191, al. 2

2Si le débiteur est une personne physique, le juge ne prononce la faillite que lorsque l’homologation d’un concordat au sens des art. 293 à 336 ou un règlement amiable des dettes au sens de l'art. 336a paraît impos- sible.

Art. 306, al. 1, ch. 2

2. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garan- tie suffisante, à moins que des créanciers n’aient expressément renoncé à en exiger une pour leur propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;

RS ..........

1FF 2022 …

2 RS 281.1

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