Rapport sur les résultats

Consultation 2021/97: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Assainissement des dettes des personnes physiques) · 43 pages

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Assainissement des dettes des personnes physiques : synthèse des résultats de la consultation

Certains cantons et organisations souhaitent que les commissaires respectent des exi- gences minimales à faire figurer dans la loi42. 2 cantons relèvent qu’en pratique, il y a sou- vent des problèmes avec des commissaires non qualifiés (la responsabilité de l’État est enga- gée) et citent le brevet de commissaire lucernois comme exemple à suivre43.

D’autres participants demandent que la question de la rémunération du commissaire soit précisée pour que les procédures n’échouent pas faute d’avoir pu assurer le versement des honoraires44. Ils proposent que l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP)45 soit adaptée en ce sens. Une organisation souhaite que la future loi prévoie le principe d’une procédure peu coûteuse pour le débiteur46. Une autre organisation demande que les honoraires du commissaire ne soient pas prélevés au détriment des créanciers47.

S’agissant du sursis concordataire de quatre mois, certains participants proposent sa pro- longation à six mois en argumentant qu’aujourd’hui le délai ne suffit pas au règlement

amiable des dettes ni à la procédure concordataire, si bien qu’une prolongation doit souvent être demandée48. Un canton mentionne qu’un délai plus long déchargerait les commissaires et les tribunaux49.

Une organisation fait remarquer qu’il manque un renvoi à l’art. 293a LP, qui permet au juge du concordat d’arrêter d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur50.

Al. 2 : un canton mentionne qu’il faudra communiquer la décision également au registre du commerce si la procédure concordataire simplifiée est ouverte aux personnes physiques sou- mises à la procédure de faillite51.

Al. 3 : selon un canton, le sursis doit non seulement être rendu public, mais aussi être com- muniqué aux créanciers connus (par analogie à l’art. 336a, al. 3, let. c, AP-LP)52.

Un canton et une organisation critiquent le fait que le sursis soit rendu public en même temps que l’appel aux créanciers : selon eux, la disposition s’écarte de l’art. 296 LP et un trop long intervalle entre la décision et la publication pourrait créer une insécurité juridique53. Le canton juge qu’il serait opportun d’imposer au commissaire un délai court comme à l’art. 334, al. 2, AP-LP54.

Al. 4 : certains participants proposent que la faillite soit prononcée d’office suite à l’échec de la procédure concordataire55; ils jugent que, même pour les débiteurs qui ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite, il n’est pas approprié que le principe du « premier venu,

42 BS (p. 2), NW (p. 2) ; CREDITREFORM (p. 6), Recouvrement Suisse (p. 7), FCS (p. 8 s.), SwissBanking (p. 1).

43 BS (p. 2), NW (p. 2).

44 FR (p. 1) ; Duc Jean-Jacques/Bujard Jean-Philippe (p. 6).

45 RS 281.35

46 CSP (p. 2).

47 SPA (p. 4).

48 GR (p. 2), ZH (p. 6) ; CPPFS (p. 5).

49 GR (p. 3).

50 SPA (p. 3).

51 GR (p. 2).

52 VD (p. 2).

53 VD (p. 2) ; SPA (p. 4).

54 VD (p. 2).

55 BS (p. 2) ; ASM (p. 3).