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Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 7 pages

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b. libéralités monétaires: avantages financiers octroyés par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes au moyen d'une remise d'argent, d'un virement bancaire, d'une reprise de dette ou d'une remise de dette;

c. libéralités non-monétaires: biens ou services fournis gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes, s'il est évident pour le bénéficiaire, compte tenu des circonstances, que la libéralité est faite dans le but de soutenir un parti politique ou une campagne électorale ou de votation. Seuls les services qui sont habituellement fournis à titre commercial par le prestataire de services sont considérés comme des libéralités non-monétaires;

d. faire campagne: réaliser des activités en utilisant des moyens monétaires ou non-monétaires, de manière ponctuelle ou répétée, afin d'influencer une élection à l'Assemblée fédérale ou une votation fédérale;

e. faire campagne commune: réaliser des activités au sens de la let. d, de manière ponctuelle ou répétée, par plusieurs personnes physiques ou morales ou sociétés de personnes, dans lesquelles ils planifient une campagne ensemble, se présentent ensemble en public et ont une comptabilité commune;

f. charges: toutes les dépenses, en espèces ou en nature, utilisées pour faire une campagne. Sont également considérées comme charges les services obtenus gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché pour faire une campagne et qui sont habituellement fournis à titre commercial par le prestataire de services. La valeur du service est déterminée par le prix du marché;

g. contributions liées à un mandat: contributions versées au parti politique qu'ils représentent par les titulaires de mandats suivants:

1. les parlementaires élus à l'Assemblée fédérale;

2. les titulaires de mandats élus par l'Assemblée fédérale.

Section 2 Modalités de l'annonce

Art. 3 Autorité compétente

1 Le contrôle fédéral des finances (CDF) est chargé de la réception des annonces selon les art. 76b, al. 2 et 76c, al. 2, LDP.

2 Il assure leurs contrôles et leurs publications.

Art. 4 Informations requises pour l'annonce des recettes

Les indications concernant les recettes doivent comprendre:

a. le montant total;

b. les recettes provenant de libéralités monétaires;

c. le montant des recettes provenant de libéralités non-monétaires;

d. les recettes générées par des événements;