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Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 7 pages

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3 Si cette supposition n'est faite qu'après le délai, les recettes budgétisées ainsi que les libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs doivent être déclarées dans un délai de cinq jours ouvrables.

4 La campagne pour laquelle les charges sont prévues doit également être déclarée. Il suffit d'indiquer les candidats ou les groupements de candidats soutenus ou le résultat de la votation souhaité.

Art. 11 Déclaration du décompte final

1 Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes faisant campagne doivent déclarer à la fin de la campagne le décompte final des recettes si celui-ci montre que plus de 50 000 francs ont été dépensés pour la campagne.

2 Le décompte final doit contenir les informations visées à l'art. 10, al. 1 et 4.

Section 5 Contrôle et publication

Art. 12 Contrôle formel

Le CDF contrôle si les informations et les documents sont complets et communiqués dans les délais. Toutes les informations et tous les documents au sens des art. 4 et 5 sont soumis à ce contrôle.

Art. 13 Contrôle matériel par échantillonnage

1 Lors de chaque votation et élection ainsi qu'annuellement pour les partis politiques, le CDF effectue des contrôles par échantillonnage de l'exactitude des informations communiquées.

2 Le contrôle consiste également à vérifier si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents requis par la loi.

3 Avec le consentement des acteurs politiques, les contrôles par échantillonnage peuvent avoir lieu sur place.

Art. 14 Collaboration à l'éclaircissement des faits

Le CDF peut exiger des acteurs politiques qu'ils collaborent à l'éclaircissement des faits et lui fournissent les documents et informations nécessaires.

Art. 15 Publication des informations et des documents

1 Le CDF peut compléter les informations et documents publiés par des informations factuelles et des statistiques, dans la mesure où celles-ci servent à expliquer et à concrétiser les informations conformément aux art. 76b et 76c LDP.

2 Les documents servant de justificatif à un document, notamment les relevés bancaires et les confirmations de paiement, ne sont pas publiés.