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Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 7 pages

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e. les recettes provenant de la vente de biens et de services;

f. pour les partis politiques:

1. les recettes provenant de cotisations de membres;

2. les recettes provenant de contributions liées à un mandat.

Art. 5 Modalités pour la déclaration des libéralités de plus de 15 000 francs

1 Pour l'annonce des libéralités de plus de 15 000 francs, les indications requises par l'art. 76d, al. 4, LDP doivent être inscrites dans le registre électronique selon l'art. 6, al. 2. Elles doivent être justifiées par un extrait de comptabilité et une confirmation de l'auteur de la libéralité ou un relevé bancaire au moment de la réception de la libéralité et au plus tard avec le décompte final.

2 Est considéré comme auteur de la libéralité la personne physique ou morale ou la société de personnes qui avait à l'origine octroyé la libéralité en vue de soutenir l'acteur politique.

3 Une libéralité est réputée avoir été octroyée quand:

a. le bénéficiaire en dispose;

b. si elle est promise en vue d'une campagne mais n'a pas encore été fournie et que le bénéficiaire peut supposer de bonne foi qu'il la recevra.

4 Pour les libéralités non-monétaires, la valeur en nature et le type de service ainsi que la manière dont la valeur des biens et services a été calculée doivent également être indiqués; la valeur des biens et services doit être calculée au prix du marché.

5 La déclaration des libéralités monétaires et non-monétaires conformément à l'art. 76d, al. 2, LDP doit être faite dans les cinq jours ouvrables suivant la réception ou la prise de connaissance du transfert de la libéralité.

Art. 6 Procédure d'annonce

1 Les acteurs politiques annoncent, en temps opportun et de leur propre initiative, leurs informations et documents financiers conformément aux art. 76b et 76c LDP ainsi que leurs coordonnées (nom, prénom, adresse, commune de résidence ou nom d'entreprise et lieu de son siège social) en les inscrivant dans un registre électronique.

2 Le registre électronique est mis à disposition et exploité par le CDF.

3 Les indications visées à l'al. 1 peuvent exceptionnellement être communiquées sur support papier par voie postale. Le CDF met à disposition les formulaires.