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Consultation 2021/99: Ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique (OFipo) · 7 pages
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Section 3 Obligation de déclarer des partis politiques et des députés membres d'aucun parti
Art. 7 Obligation de déclarer des partis politiques et des députés de
l'Assemblée fédérale qui ne sont membres d'aucun parti
L'obligation de déclarer s'applique:
a. aux partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, qu'ils soient organisés au niveau national ou exclusivement au niveau cantonal, régional ou communal;
b. aux députés de l'Assemblée fédérale qui ne sont membres d'aucun parti et qui ont été élus en tant que tels ou qui le deviennent durant leur mandat.
Art. 8 Obligation des partis politiques de déclarer leurs recettes
1 Les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale déclarent leur financement par année civile.
2 Ils communiquent les informations selon les art. 76b et 76c LDP au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Art. 9 Déclaration des libéralités reçues par les députés de l'Assemblée
fédérale qui ne sont membres d'aucun parti
1 Les députés de l'Assemblée fédérale qui ne sont membres d'aucun parti déclarent leurs libéralités monétaires et non-monétaires par année civile selon l'art. 76b al. 3 LDP.
2 Ils communiquent les libéralités au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
3 Seules les libéralités reçues durant la période où le député est sans parti sont soumises à l'obligation de déclarer.
Section 4 Obligation de déclarer des personnes et sociétés de personnes faisant campagne
Art. 10 Déclaration des recettes budgétisées et des libéralités de plus de
15 000 francs
1 Les personnes physiques et morales et sociétés de personnes faisant campagne doivent déclarer les recettes avec lesquelles les campagnes de votation et les campagnes électorales seront financées conformément à l'art. 76c LDP. L'indication des recettes se base sur l'art. 4, al. 1.
2 Si les personnes physiques et morales et sociétés de personnes faisant campagne peuvent supposer que les charges dépasseront 50 000 francs, elles doivent déclarer dans le délai prévu par l'art. 76d, al. 1, LDP leurs recettes budgétisées ainsi que les libéralités monétaires et non-monétaires de plus de 15 000 francs reçues pour la campagne.