Rapport explicatif
Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 11 pages
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Art. 61a Obligation de communiquer concernant la mise sur le marché de produits biocides (nouveau)
Le nouvel article 61a découle de l’article 10a LChim. Cet article (Obligation de communiquer
concernant la mise sur le marché de produits biocides) énumère les données qui doivent être
communiquées à la Confédération pour la commercialisation de produits biocides. Cette obligation s’applique à tous les produits biocides, soit environ 6600 (état en mai 2022) et près de
1000 personnes. La communication doit être effectuée électroniquement dans le format requis par l’Organe de réception des notifications. Les données sont à saisir dans le Registre des produits chimiques (RPC).
Ces informations sont importantes à plusieurs titres. Les chiffres de vente et la toxicité des
substances permettent d’établir un ordre de priorité pour la surveillance de l’environnement et
d’améliorer l’interprétation des mesures. Des informations importantes concernant l’utilisation des produits biocides peuvent être déduites des données supplémentaires figurant dans leur autorisation (type de produits et sous-catégorie d’utilisation, utilisateur privé ou professionnel, etc.) : où sont utilisés les plus grandes quantités et quels sont les applications à risque en Suisse ? Ces informations relatives aux risques potentiels sur la santé et l’environnement permettent de prendre en temps utile des mesures ciblées visant à prévenir autant que possible les intoxications et les dommages
environnementaux.
Les données collectées sont traitées de manière confidentielle et sont publiées ou transmises à des tiers sous forme anonymisée uniquement.
Art. 62c, al. 3
Alinéa abrogé car obsolète ; le délai (2017) de première mise sur le marché est dépassé.
Art. 62g
La nouvelle obligation de communiquer selon l’article 61a s’applique dès janvier 2025 pour les données de 2024 ; les quantités de produits biocides mis sur le marché en 2024 (et les données y relatives) doivent être communiquées pour la première fois dès janvier 2025.
6 Modification d’autres actes
6.1 Ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11)
Art. 14, al. 3, 3bis, 6 et 7
Al. 3 et 3bis
La portée de ces alinéas est étendue et règle désormais également à quelles conditions
a) une demande relative à l’utilisation d’un nom chimique de remplacement autorisée dans l’UE ou
b) le nom tel que figurant à l’inventaire des classifications et des étiquetages de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA)
sont admis.
Dans le premier cas a), la décision de l’ECHA et l’identité chimique de la substance doivent être présentés à l’organe de notification des produits chimiques. Dans le deuxième cas b), cet organe peut demander des informations plus précises concernant l’identité de la substance si le nom et le numéro d’identification tels qu’ils figurent à l’inventaire de l’ECHA ne permettent pas aux autorités d’identifier une substance. Dans les deux cas, l’art. 73 OChim (Données confidentielles) s’applique, à savoir qu’aucune donnée confidentielle n’est publiée.
Al. 6 et 7