Rapport explicatif

Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 11 pages

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3.2 Confédération et cantons

La charge de travail supplémentaire pour la Confédération engendrée par la nouvelle obligation de communiquer concernant la mise sur le marché de produits biocides sera gérée dans le cadre des ressources existantes. La communication est envisagée de manière à pouvoir être faite directement par les personnes soumises à l’obligation dans le Registre des produits chimiques (RPC). La nouvelle obligation de communiquer visée à l’art. 61a génère cependant une importante charge de travail supplémentaire pour l’organe de réception des notifications des produits chimiques, notamment pour ce qui est de renseigner les entreprises sur cette obligation. L’organe de notification s’attend à une hausse de cette charge de conseil pendant les premières années suivant l’introduction de cette

obligation, charge qui devrait ensuite diminuer.

La loi sur la protection des eaux charge déjà les cantons de surveiller la qualité des eaux. Toutefois, le programme de mesure devra éventuellement être complété avec quelques substances biocides

désormais reconnues comme potentiellement à risque. La liste des substances est aujourd’hui déjà adaptée périodiquement. Le cas échéant, les modifications relatives au nouvel article sur la réduction des risques posés par les produits biocides peuvent être apportées dans le cadre de ces révisions périodiques. L’éventuelle charge supplémentaire sur les cantons a déjà été décrite dans le rapport explicatif relatif à la révision de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201)6. La modification de l’OEaux fait également suite à l’Iv. pa. 19.475.

4 Rapports avec le droit international et applicabilité du principe du Cassis de Dijon

Le projet ne contient aucune contradiction avec le droit international.

Les produits biocides dont les substances actives ont déjà été approuvées par l’UE font l’objet d’une procédure harmonisée au sens de l’ARM7. Celui-ci se fonde sur l’équivalence technique de l’OPBio avec le règlement BPR et évite des entraves techniques au commerce.

Ces modifications n’ont aucune influence sur l’équivalence technique entre l’OPBio et le BPR, et sont donc conformes aux engagements internationaux de la Suisse, ici dans le domaine de l’ARM, chap. 18, Produits biocides.

Les adaptations proposées dans le cadre de la présente révision sont par conséquent conformes aux engagements internationaux de la Suisse.

Les produits biocides étant soumis à autorisation, ils sont exclus du principe du Cassis de Dijon (voir art. 16a, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51). En l’espèce, ce principe ne s’applique donc pas aux produits biocides.

5 Explications des modifications apportées à l’OPBio

Commentaires relatifs aux différents articles :

Art. 2a Réduction des risques liés à l’utilisation de produits biocides (nouveau)

Ce nouvel article de l’OPBio découle de l’article 25a LChim. Les substances actives biocides des types de produits potentiellement à risque peuvent se diffuser de multiple manière dans les eaux, les sédiments, le sol ou les organismes. Les informations contenues dans les autorisations, les lignes directrices disponibles relatives à l’exposition et la littérature scientifique permettent de conclure que l’accumulation indirecte dans les eaux de surface (provenant, par ex., des zones d’habitation via les stations d’épuration et l’écoulement des eaux de pluie) constitue une charge importante pour

l’environnement. Par ailleurs, il est indispensable de protéger les eaux souterraines pour une

approvisionnement en eau potable de qualité. Les risques majeurs pesant sur les personnes, les

6https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/droit/consultations.html

7 RS 0.946.526.81