Rapport explicatif
Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 11 pages
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d’écoulement des eaux de pluie ainsi que le type et la taille des eaux échantillonnées (petit cours d’eau, lac, etc.), ajoutés à la zone d’utilisation des substances biocides mesurées et aux informations disponibles sur les volumes employés (produits biocides, phytosanitaires, médicaments vétérinaires) permettent d’évaluer la proportion de biocides par rapport au volume total.
Une valeur limite de 0,1 μg/l pour les substances actives et leurs métabolites s’applique aux eaux servant ou devant servir à l’approvisionnement en eau potable. En Suisse, 80 % de l’eau potable provient d’eaux souterraines, qui sont échantillonnées dans le cadre du programme de mesure
NAQUA. Le réseau de mesures de NAQUA pour la qualité des eaux souterraines est composé de 550 stations réparties sur l’ensemble du territoire. Ces stations mesurent en moyenne deux fois par an les concentrations de pesticides et de leurs métabolites. Ce réseau de mesures porte sur la majorité des eaux suisses servant à l’approvisionnement en eau potable.
Art. 11d, let. a
Concerne les versions allemande et italienne
Contrairement à la version française, les formulations en allemand et italien divergent du texte du BPR et sont moins claires. La nouvelle formulation reprend une formulation similaire au BPR et supprime la double condition (« et »). En effet, les classifications listées dans cet article correspondent aux critères selon le règlement UE-CLP10. Il est donc superflu de mentionner les deux parties de la phrase. La nouvelle formulation clarifie cet aspect.
Art. 17, al. 1, let. c
L’évaluation pour la prolongation d’une substance active est ajoutée (voir aussi les explications au chap. 2.4.2). Ce complément est lié à l’introduction d’une fourchette d’émoluments dans l’annexe de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques pour l’évaluation de dossiers de prolongation d’une substance active (voir aussi les explications au chapitre 6.2).
Art. 23, al. 2, let. c
La loi fédérale du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides
(Modification de la loi sur les produits chimiques, de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’agriculture) a des effets sur l’OPBio, non seulement par le biais de la LChim, mais également par la LEaux (contrôle de l’autorisation de pesticides au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux). Cette modification de la LEaux doit également être mise en œuvre dans l’OPBio.
Art. 38a
La formulation est modifiée pour tenir compte des cas où le produit biocide est mis sur le marché par une autre personne que le titulaire d’autorisation. Par ailleurs, dans la version française, la référence à l’art. 15a OChim est modifiée. Le droit en vigueur renvoie à l’art. 15a, al. 3 à 5 OChim, le nouvel article renverra, par analogie aux autres versions linguistiques, à l’art. 15a, al. 3 et 4 OChim.
Art. 40, al. 1
La précision avec l’ajout « s’il y a lieu » vise à clarifier les dispositions concernant la fiche de données de sécurité (FDS) de manière similaire au RBP. La formulation actuelle dans l’OPBio peut laisser penser qu’une FDS doit être établie dans tous les cas. Or, la BPR indique clairement que cette fiche doit être établie uniquement si les directives en la matière le prescrivent (« s’il y a lieu »).
10Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1962, JO L 400 du
12.11.2021, p. 16.