Rapport explicatif
Consultation 2022/1: Révision de l’Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 11 pages
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1 Remarques générales
En réponse à deux initiatives populaires (« Pour une eau potable propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »), la commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a examiné en détails, au troisième trimestre 2019, les risques posés par l’utilisation de pesticides1. Le 30 août 2019, la CER-E a déposé l’initiative parlementaire (Iv. pa.) 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Celle-ci demande d’inscrire dans la législation une trajectoire de réduction avec des valeurs cibles pour les risques découlant de l’utilisation de pesticides. Le 19 mars 2021, le Parlement a décidé d’adapter en conséquence la loi sur les produits chimiques (LChim ;
RS 813.1)2. Les art. 10a, 10b et 25a de la nouvelle LChim délèguent au Conseil fédéral certaines tâches relatives aux produits biocides. Les modifications proposées de l’ordonnance sur les produits biocides introduiront une nouvelle obligation de communiquer concernant les quantités de produits biocides mis sur le marché et définiront des objectifs quantifiables en matière de réduction des risques découlant de ces produits (art. 10a et 25a). Il est également prévu d’introduire une obligation de communiquer pour l’utilisation de certains produits biocides (art. 10b), qui sera mise en œuvre
ultérieurement par une autre révision de l’OPBio. Les questions de droit relatives à la protection des données (data governance), au système d’informations et aux adaptations techniques de celui-ci font actuellement l’objet d’un examen approfondi.
2 Contenu de la révision
2.1 Obligation de communiquer
L’élément principal de la présente révision est l’obligation de communiquer concernant la mise sur le marché de produits biocides (Art. 10a LChim ; précisé dans le nouvel art. 61a OPBio), qui s’applique aux données de tous les produits biocides mis sur le marché. Cette communication doit être faite chaque année et contenir les informations suivantes : la quantité de produits biocides mise sur le marché, les substances actives contenues dans les produits biocides et leur concentration, le type de produit biocide au sens de l’annexe 10 OPBio.
2.2 Réduction des risques
Conformément à l’art. 25a LChim, il convient de limiter les risques liés à l’utilisation de produits biocides pour l’être humain, les animaux et l’environnement et d’améliorer la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines. Le Conseil fédéral a été chargé de définir des
domaines de risque majeurs. L’utilisation des produits biocides couvre un large spectre, et toutes les utilisations ne posent pas le même degré de risque pour les personnes, les animaux et
l’environnement. Nombre de produits sont utilisés de telle sorte qu’aucun rejet dans l’environnement n’est attendu. D’autres, du fait des caractéristiques de leurs substances actives, font peser un risque minime sur ce dernier, car ils se dégradent rapidement, sont peu toxiques ou peu nocifs. Par
domaines de risque possibles, on entend donc l’emploi de certains types de produits qui,
correctement utilisés, rejettent leurs substances actives dans l’environnement, et qui peuvent en outre être toxiques ou nocifs pour d’autres organismes en raison de leurs caractéristiques chimiques ou biologiques et de leur effet prévisible sur des espèces animales et végétales supérieures, des
insectes, des algues, des rongeurs ou des champignons.
L’utilisation de produits des types 7, 8, 10, 18 et 21 constitue un risque majeur en termes de rejet possible dans les eaux. En effet, les substances actives de ces types de produits peuvent être
libérées dans l’environnement et s’infiltrer dans les eaux. Du fait de leurs propriétés, les substances actives anticoagulantes du type de produits 14 (rodenticide) ne devraient en principe pas se trouver dans les eaux. Le type de produits 14 n’a donc pas été inclus dans le domaine de risque majeur pour
1Le terme « pesticides » s’applique ici aussi bien aux produits phytosanitaires qu’aux produits
biocides.
2RO 2022 263 consultable à l’adresse https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/263