Rapport sur les résultats

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages

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Chapitre 4 Obligations de l'entreprise et limite à l’importation

Section 1 Autocontrôle

Art. 21 Devoir d'autocontrôle

(art. 25, al. 2, LPTab)

Art. 21

1 Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques veille à ce que seuls les produits qui répondent aux prescriptions de la LPTab et de la présente ordonnance soient mis sur le marché. Au besoin, il prend immédiatement les mesures nécessaires au rétablissement de la situation légale. 2 L’autocontrôle visant à assurer la conformité des produits aux exigences légales comprend en particulier:

a. les aspects garantissant la fabrication standardisée des produits selon les procédures établies par le fabricant ou, le cas échéant, par la branche des produits du tabac ou des cigarettes électroniques;

b. le prélèvement d’échantillons et leur analyse ainsi que la description des méthodes utilisées;

c. le cas échéant, le retrait et le rappel.

3 La documentation relative à l’al. 2, let. a à c, doit être fournie sur demande des autorités cantonales

compétentes dans un délai de 10 jours.

Selon 22 cantons41, GDK, KKBS, VKS, ZFPS et Infodrog, la mise en œuvre de cet article est peu claire, notamment en ce qui concerne la fréquence et la forme de l’autocontrôle et de la

documentation, et le fait de savoir si la fourniture de ces preuves constitue un devoir incombant aux entreprises ou une tâche relevant des cantons (art. 28, al. 2. ch. 3).

NE estime que le devoir d’autocontrôle est important et propose que les documents soient mis sur demande à disposition des autorités cantonales compétentes.

Selon 23 cantons42, PSS, GDK, VKCS, VKS, KKBS et ZFPS, le devoir d’autocontrôle est

problématique et insuffisant au vu du risque que posent ces produits. Il est en outre important que les sanctions soient clairement réglées.

GE et VD, EKSN, des organisations du domaine de la santé43, ACSI et SKS estiment que le système d’autocontrôle est problématique, notamment pour les produits fabriqués dans des États dont les normes sont moins contraignantes qu’en Suisse.

TI et VD, EKSN, AS, Unisanté et LPV trouvent idéal que la Confédération procède à des contrôles systématiques avant la mise sur le marché.

Quatre cantons44 et VKCS proposent d’ajouter qu’un autocontrôle au sens de la loi sur les produits chimiques est exigé pour les produits nicotiniques à usage oral sans tabac et les liquides pour

cigarettes électroniques.

Six cantons45 et VKCS demandent que la documentation relative à l'al. 2, let. a à c, soit présentée dans un délai d’un jour à la demande des autorités cantonales compétentes.

Selon AG, l’art. 21, al. 3, doit être supprimé sans être remplacé car, en fonction des entreprises et des circonstances, le délai de dix jours n’est pas forcément judicieux.

Selon Coop, SRF et VST, la disposition ne fait pas clairement apparaître qui est responsable de réaliser l’autocontrôle et quelle forme doit prendre la documentation. Ils proposent donc de modifier l’al. 1 comme suit : « Quiconque met sur le marché en Suisse des produits du tabac ou des cigarettes électroniques veille à ce que seuls les produits […] ».

Sept cantons46 et VKCS proposent que, par analogie avec l’art. 75, let. b, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, les exigences en matière d’autocontrôle qui ont fait leurs

41AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH

42AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH

43AS, AT et similaires, Infodrog, LPV, pharmaSuisse, pro-salute, PSV, SBK,

Swiss Olympic, Unisanté

44BS, FR, TG, VS

45FR, GE, JU, TG, TI, ZH

46AG, FR, GE, JU, TG, TI, ZH

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