Rapport sur les résultats

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages

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preuves depuis des années dans l’application de la législation sur les denrées alimentaires soient appliquées dans l’al. 2.

IG Hanf estime qu’il serait judicieux de développer l’autocontrôle dans l’intérêt de la protection des consommateurs.

BS, FR et TG ainsi que VKCS désirent savoir si les produits étiquetés conformément à la loi sur les produits chimiques et soumis à la LPTab sont soumis aux obligations découlant de la loi sur les produits chimiques.

Art. 22 Preuve de conformité

(art. 25, al. 2, LPTab)

Art. 22

1 Quiconque met à disposition sur le marché des cigarettes ou des produits contenant un liquide avec de la nicotine doit être en mesure d'apporter la preuve que ces produits respectent notamment:

a. pour les cigarettes:

1. les quantités maximales d'émissions prévues à l'annexe 2, ch. 1, LPTab,

2. les exigences relatives à la propension à l'inflammation prévues à l'art. 4 de la présente

ordonnance;

b. pour les produits contenant un liquide avec de la nicotine: la quantité maximale de nicotine prévue à l'annexe 2, ch. 3, LPTab;

c.pour les recharges de liquide contenant de la nicotine: l’obligation d’être munies d’un dispositif de sécurité pour enfants prévue à l’art. 16, let. a, LPTab.

2 Si ces produits sont conformes aux normes techniques de l’annexe 3, ils sont présumés satisfaire aux exigences de l'al. 1.

3 Si ces produits ne sont pas conformes aux normes techniques de l’annexe 3, l’entreprise doit être en mesure d'apporter la preuve qu'ils satisfont d'une autre manière aux exigences de l'al. 1.

NE approuve la définition de la preuve de conformité.

Selon SRF et VST, il convient de préciser que cette obligation s’applique aux fabricants et

importateurs. Il convient donc de modifier l’al. 1 comme suit : « Quiconque met sur le marché en Suisse des cigarettes ou des produits contenant un liquide avec de la nicotine doit être en mesure d'apporter la preuve que ces produits respectent notamment […]. »

22 cantons47, PSS, GDK, EKSN, KKBS, VKS et VKCS, des organisations du domaine de la santé48, ACSI et SKS demandent que la preuve de conformité s’applique également aux produits du tabac à usage oral. La quantité maximale de nicotine prévue à l’annexe 2, ch. 2, LPTab doit s’appliquer également aux produits visés à l’art. 3, let. d, LPTab.

Selon 20 cantons49, GDK, KKBS, VKS, Infodrog et ZFPS, les processus de contrôle ainsi que les rôles et tâches des acteurs (Confédération, cantons) dans le cadre de la mise en œuvre pratique de la preuve de conformité sont insuffisamment réglementés.

VD et VS, EKSN, AS, Unisanté et LPV proposent de modifier la let. c comme suit : « pour les

recharges de liquide contenant de la nicotine : l’obligation d’être munies d’un dispositif de sécurité prévu à l’art. 16, let. a, LPTab et de satisfaire aux exigences relatives au mécanisme de remplissage prévues à l’art. 6 OPTab. »

Ils proposent également d’ajouter une lettre à l’al. 1 : « pour les produits du tabac et les produits similaires : la quantité maximale de nicotine fixée à l’art. 7 ».

47AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

48AS, AT et similaires, Föderation der Suchtfachleute, FS, GREA, Infodrog, LPV, pharmaSuisse, PSV, Unisanté, ZFPS

49AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH

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