Rapport sur les résultats
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages
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Art. 25 Informations relatives à la composition
(art. 27, al. 4, LPTab)
Art. 25
1 La déclaration relative à la composition d’un produit comprend le nom et la quantité de chaque ingrédient par ordre décroissant.
2 Peuvent être groupés dans une seule catégorie (p. ex. arômes), sans indication du nom ni de la quantité des ingrédients, sous réserve de l’al. 3:
a. pour les produits du tabac: les ingrédients présentant un pourcentage en poids inférieur à 0,1 % du tabac brut;
b. pour le liquide des cigarettes électroniques: les ingrédients présents dans une teneur inférieure à 0,01 mg/ml.
3 Les fabricants et importateurs qui déclarent plusieurs produits doivent, de plus, saisir pour chaque ingrédient groupé dans une seule catégorie, le nom et la quantité utilisée dans le produit dont la teneur de cet ingrédient est la plus élevée.
Neuf cantons53, PSS, EKSN, des organisations du domaine de la santé54, ACSI et SKS demandent que tous les ingrédients des produits soient impérativement mentionnés, et donc de biffer l’al. 2. BS et FR et VKCS recommandent d’introduire une obligation d’indiquer, sans valeur minimale, toutes les substances classées par le Règlement CLP de l’UE comme hautement toxiques par inhalation (H330, H331, H332), comme ayant des propriétés allergènes par inhalation (H334) ou pouvant irriter les voies respiratoires (H335) ainsi que les allergènes cutanés (H317). Selon SVTA, La Fabrick, ARPV, Swiss Cigarette et similaires et CNCI, la valeur minimale permettant de grouper les ingrédients dans la déclaration à l’OFSP doit au moins correspondre aux exigences de l’UE, à savoir 0,1 % pour le liquide des cigarettes électroniques, soit 1 mg/ml. Selon Infodrog, il est nécessaire de limiter la teneur en nicotine et de réglementer les ingrédients pour tous les produits, ainsi que de réglementer les ingrédients comme dans l’art. 6 OTab 2004 et de citer tous les composants dans la liste des ingrédients. Quatre cantons55, EKSN et VKCS, ainsi que LPV, AS et Unisanté demandent de biffer l’al. 3.
Art. 26 Notification en cas de produits nocifs
(art. 28, al. 2, LPTab)
Art. 26
1 Quiconque constate que des produits du tabac ou des cigarettes électroniques qu'il a mis à disposition sur le marché sont nocifs au sens de l'art. 6, al. 1, LPTab doit immédiatement:
a. retirer du marché les produits concernés;
b. rappeler, le cas échéant, les produits qui ont déjà été remis aux consommateurs et informer ceux-ci, en collaboration avec l’autorité cantonale compétente et le Bureau fédéral de la consommation (BFC), des motifs du rappel;
c. informer l’OFSP en cas de procédure de rappel.
2 Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent exiger:
a. un échantillon du produit concerné;
b. toutes les informations et la documentation pertinentes dans une langue officielle ou en anglais servant à:
1. identifier l'origine de la nocivité du produit,
2. déterminer si les mesures prises sont suffisantes et si un rappel par le biais de la plateforme du BFC est indiqué.
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53AR, BL, BS, OW, SG, SH, TI, VD, VS
54AS, AT et similaires, Föderation der Suchtfachleute, FS, GREA, LPV, pharmaSuisse, pro-salute, PSV, SwissOlympic,
Unisanté
55FR, VD, VS, TI