Rapport sur les résultats

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages

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Chapitre 5 Procédures de contrôle et achats tests

Section 1 Contrôles

Selon 21 cantons57, GDK, KKBS, VKS et ZFPS, en vertu de l’art. 35 LPTab, le contrôle par les cantons des différents domaines régis par la loi est obligatoire là où la Confédération n’est pas compétente. Il faut donc modifier la formulation potestative dans le rapport explicatif. Ils regrettent également que ce point ne réglemente pas de façon plus différenciée comment et dans quels domaines les cantons doivent inscrire l’exécution. Pour éviter que la réglementation de l’exécution diffère d’un canton à l’autre, il serait judicieux d’introduire une différenciation supplémentaire des articles concernant

l’exécution (art. 28 à 30).

TI estime essentiel de mieux définir les droits des autorités compétentes afin d’assurer l’efficacité des contrôles.

VD, des organisations du domaine de la santé58, ACSI et SKS demandent d’exploiter complètement le cadre minimal concernant les contrôles et les sanctions étatiques.

JU propose de donner clairement une prérogative à l’OFSP via un article de l’ordonnance par analogie à l’art. 30, al. 5, let. a, LDAl.

Art. 28 Contrôles par les cantons

(art. 35 LPTab)

Art. 28

1 Les autorités cantonales compétentes procèdent au contrôle des produits du tabac et des cigarettes

électroniques.

2 Les contrôles portent sur:

a. la conformité des produits du tabac et des cigarettes électroniques aux exigences de la LPTab et de la présente ordonnance;

b. le respect des interdictions de publicité, de promotion et de parrainage pour ces produits ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;

c. le respect par les entreprises de leurs devoirs d'autocontrôle et d'information.

Selon 24 cantons59, GDK, KKBS, VKS, ZFPS et Infodrog, il n’a pas été défini si la fourniture de la preuve d’autocontrôle visée à l’al. 2, let. c, constitue un devoir incombant aux entreprises ou une tâche de contrôle des cantons. Il manque également une disposition sur la forme et la fréquence des

contrôles visant à vérifier l’autocontrôle. Le projet laisse une trop grande marge de manœuvre et mise trop sur l’autocontrôle par les entreprises. Par ailleurs, les cantons devraient être dotés de

compétences (par ex. droit d’accès, consultation de documents) pour qu’ils puissent assumer les tâches d’exécution prévues.

Selon 15 cantons60, GDK, KKBS, VKCS et VKS, la fréquence à laquelle les cantons doivent réaliser les contrôles n’est mentionnée nulle part.

17 cantons61, GDK, KKBS, VKCS et VKS proposent un nouvel alinéa : « Afin de vérifier le respect des dispositions légales, les autorités de contrôle peuvent prélever des échantillons, consulter des

documents et d’autres enregistrements et en faire des copies. »

AG estime important que la possibilité d’effectuer des contrôles par échantillonnage soit aussi prévue dans cet article.

Selon NE, le SCAV est l’autorité cantonale compétente pour les contrôles.

57AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH

58AS, AT et similaires, GELIKO, LPV, pharmaSuisse, pro-salute, PSV, Unisanté

59AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

60AG, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH

61AG, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH

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