Rapport sur les résultats
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages
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17 cantons62, GDK, KKBS, VKCS et VKS proposent un nouvel alinéa : « Dans le cadre de leur
mission, ils ont accès aux terrains, bâtiments, entreprises, locaux, installations, véhicules et autres infrastructures. »
JU propose que l’OFSP puisse édicter des lignes directrices concernant la fréquence des contrôles par catégorie d’établissement.
Art. 29 Procédures et méthodes
(art. 37, al. 4, LPTab)
Art. 29
1 Les autorités cantonales compétentes effectuent les contrôles selon des procédures qu’elles établissent et documentent.
2 Les méthodes et techniques pour les contrôles comprennent :
a. la vérification de l’emballage, de l’étiquetage et de la publicité;
b. le prélèvement d’échantillons;
c. l'analyse de produits;
d. l’examen de la documentation de l’autocontrôle;
e. toute autre activité nécessaire pour détecter des infractions.
3 Les autorités cantonales compétentes peuvent en particulier appliquer les méthodes de mesure et de test figurant à l’annexe 3.
24 cantons63, GDK, KKBS, VKCS, VKS, ZFPS et Infodrog demandent une base légale permettant d’établir un laboratoire central qui analyse sur mandat des cantons les produits soumis à la loi sur les produits du tabac et remplit par la même occasion la fonction de laboratoire de référence.
Selon SO, l’article devrait être complété par la mention de prélèvement sur Internet, car les ventes en ligne représentent un volume de transactions important.
GE et TG proposent d’ajouter que « le contrôle officiel ne dispense pas de l’obligation d’autocontrôle ». Selon ZH, les procédures et méthodes mentionnées laissent une certaine liberté de choix dans les méthodes d’analyse, mais il faudrait l’expliciter, en particulier pour les interventions massives (par ex. accès pour une perquisition) et ne pas simplement le laisser déduire de la disposition « toute autre activité nécessaire pour détecter des infractions ».
Art. 30 Comptes rendus des contrôles
(art. 37, al. 4, LPTab)
Art. 30
1 Les autorités cantonales compétentes dressent des comptes rendus, sur papier ou sous forme électronique, de tous les contrôles qu’elles effectuent.
2 Les comptes rendus contiennent des informations relatives:
a. au type de produit contrôlé;
b. aux exigences légales contrôlées;
c. aux méthodes de contrôle appliquées;
d. aux résultats des contrôles;
e. à la conformité ou non aux exigences légales;
f. le cas échéant, aux mesures que doit prendre l’entreprise.
Selon 21 cantons64, GDK, KKBS, VKS et ZFPS, l’article ne précise pas expressément à l’attention de qui et à quelle fréquence un tel compte-rendu doit être établi. À des fins d’harmonisation et
d’évaluation future des données au niveau national, ce point doit impérativement être réglé.
FR et VKCS demandent de modifier la formulation de sorte que le destinataire du rapport apparaisse clairement.
62AG, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH
63AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
64AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH
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