Rapport sur les résultats
Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages
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Art. 31 Communication du résultat
(art. 37, al. 4, LPTab)
Art. 31
Les autorités cantonales compétentes informent l’entreprise contrôlée, par écrit dans les plus brefs délais, de toute infraction constatée.
Selon 22 cantons65, GDK, KKBS, VKS et ZFPS, les procédures en cas d’infraction ne sont pas réglées. Le projet devrait prévoir un soutien de la part de la Confédération en vue d’un programme uniforme de vérification et d’exécution, comprenant également une disposition sur les sanctions.
NE et SO demandent de supprimer « dans les plus brefs délais ».
Selon ZH, les entreprises contrôlées doivent être informées, qu’un manquement ait été constaté ou non.
Art. 32 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(art. 30, al. 2, LPTab)
Art. 32
1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) procède, en fonction des risques, au contrôle physique des produits du tabac et des cigarettes électroniques à l’importation.
2 Si l'OFDF constate que des produits ne sont pas conformes aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance ou s'il a des soupçons à ce sujet, il prend les mesures nécessaires.
3 L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:
a. transmettre les produits à l’autorité cantonale compétente pour un examen approfondi; la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) est tenue d’acheminer les produits à l’autorité cantonale compétente, sans les modifier, dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais;
b. enjoindre à la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD de mettre à la disposition de l’autorité cantonale compétente les produits ou échantillons de produit; cette personne doit alors acheminer les produits à son domicile dans un délai déterminé, à ses risques et à ses propres frais, et les y tenir à la disposition de l’autorité cantonale d’exécution, sans les modifier;
c. refouler les produits.
NE approuve le fait que l’OFDF demeure l’autorité compétente.
TI, VD, VS, EKSN, LPV, AS et Unisanté proposent de biffer « en fonction des risques ».
Selon SO, il est incompréhensible de devoir conserver les échantillons au domicile et non dans les locaux commerciaux ; il convient donc de modifier l’article en conséquence.
Quatre cantons66 et VKCS proposent de rajouter « et des produits similaires conformément à l’art. 4 LPTab » à l’al. 1.
Section 2 Achats tests
20 cantons67, PSS, GDK, EKSN, KKBS, VKS, ZFPS et des organisations du domaine de la santé68, ACSI et SKS approuvent l’idée que la Confédération réglemente les achats tests.
FSP est favorable à la réalisation d’achats tests et au fait d’encadrer étroitement les mineurs qui procèdent aux achats.
Selon NE, le concept global d’achats tests est pertinent. Le concept détaillé doit toutefois prendre forme au niveau national.
65AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH
66FR, GE, JU, TG
67AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
68AS, AT et similaires, FSP, Infodrog, LPV, pharmaSuisse, PSV, SwissOlympic, Unisanté, ZPFS
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