Rapport sur les résultats

Consultation 2022/101: Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (OPTab) · 50 pages

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Art. 41 Échange de données

(art. 40, al. 2, et 41, al. 1, LPTab)

Art. 41

1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes échangent entre elles les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches fixées par la LPTab et la présente ordonnance.

2 L’OFSP échange des données personnelles avec les autorités compétentes d’autres pays ou avec des

organisations internationales uniquement:

a. lorsqu’il constate ou a des raisons de supposer qu’un produit n’est pas conforme aux exigences de la LPTab ou de la présente ordonnance et que cet échange est indispensable, ou

b. sur la base d’un traité international.

3 Les données sont échangées sur tout support approprié permettant de garantir leur sécurité.

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Art. 42 Conservation, archivage et destruction

(art. 39, al. 2, LPTab)

Art. 42

1 Les autorités fédérales et cantonales d’exécution conservent les données personnelles pendant 5 ans au moins à compter de leur collecte.

2 Les données personnelles sont détruites après 10 ans, dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches légales. Dans tous les cas, elles sont détruites ou anonymisées au plus tard 30 ans après leur collecte.

3 La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage et les législations cantonales en la matière demeurent réservées.

Selon ZH, il faut éviter qu’avec la P-OPTab de nouveaux délais de conservation, d’archivage et de destruction ne soient appliqués. NE propose de compléter l’al. 1 comme suit : « dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement de la mesure ». De plus, l’al. 2 doit également s’appliquer aux achats tests.

Chapitre 7 Dispositions finales Art. 43 Adaptation des annexes

(art. 33, al. 2, LPTab)

Art. 43

L'OFSP adapte les annexes suivantes:

a. les annexes 1 et 2 en modifiant au besoin les mises en garde afin de conserver un effet préventif;

b. l'annexe 3 en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et d'entente avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Lorsque l’OFSP désigne les normes techniques, il veille à ce que celles-ci soient, dans la mesure du possible, harmonisées au niveau international.

Selon des organisations des milieux économiques79, la délégation de compétences à l’OFSP proposée dépasse le cadre des compétences déléguées. Elles suggèrent de fixer une cadence de renouvellement des mises en garde de douze ans au moins. Selon UDC, la compétence attribuée à l’OFSP, qui va au-delà du fait « d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative » prévu par la loi, ne repose sur aucune base légale.

Art. 44 Abrogation et modification d'autres actes

Art. 44

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 4.

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79CNCI, ODAG, Swiss Cigarette et similaires, VSZ

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