Rapport sur les résultats
Consultation 2022/14: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 15 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
prévus par les règles types soient couverts.
3.4 Champ d'application
Economiesuisse, EXPERTsuisse et OREF proposent de faire dépendre l'application de l'im- pôt complémentaire de la possibilité pour d'autres États de prélever, à l'encontre du groupe d'entreprises considéré, un impôt RIR (règle d'inclusion du revenu, ou Income Inclusion Rule [IIR]) ou UTPR. Le principe d'une mise en œuvre favorable à la place économique et à la concurrence l'emporterait ainsi sur l'intérêt d'une mise en œuvre globale.
usam demande que l'introduction de l'imposition minimale soit strictement limitée à ce qui est nécessaire au niveau international et que les PME en soient exclues, pour autant que cela soit admissible. GastroSuisse souhaite l'assurance que la valeur seuil de 750 millions d'eu- ros ne sera pas abaissée à l'avenir, mais qu'elle sera au contraire progressivement augmen- tée sur le long terme. ABG et ASA demandent l'introduction d'une règle de minimis afin d'ex- clure du champ d'application les entreprises ayant peu d'activités à l'étranger.
Travail.Suisse, en revanche, demande que l'imposition minimale soit étendue à toutes les entreprises en Suisse et qu'il soit interdit de réduire à 15 % les taux d'imposition actuelle- ment plus élevés.
3.5 Principe de causalité
La plupart des participants à la consultation (ZH, BE, UR, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL,
SH, AI, AR, SG, AG, TI, VS, NE, GE et JU ainsi que CDF, ABG, ABPS, ACS, ASA, ASB,
economiesuisse, FER, OREF et VEB) approuvent l'utilisation du principe de causalité
comme base pour la répartition de l'impôt complémentaire national. Les participants à la con- sultation suggèrent toutefois de revoir le libellé de l'art. 8, qui est difficile à comprendre sans l'exemple donné dans le rapport explicatif.
D'autres participants à la consultation (LU, SZ, TG, UR, VD) approuvent également le prin- cipe de causalité dans l'ordonnance, mais s'opposent à ce que la répartition pour une entité constitutive ayant des établissements stables en Suisse se fonde sur les facteurs de la ré- partition intercantonale de l'impôt sur le bénéfice. Ils préconisent, dans ces cas, une applica- tion plus précise du principe de causalité. LU propose en outre d'exclure de la répartition les cantons dont l'imposition est supérieure à 15 %.
Economiesuisse, Interpharma et SwissHoldings se prononcent en faveur d'un droit d'option en matière de répartition pour les entreprises lorsque ces dernières possèdent des établisse- ments stables dans plusieurs cantons.
Travail.Suisse rejette le principe de causalité et demande une répartition égale entre les can- tons.
GE suggère de vérifier la cohérence de l'application du principe de causalité proposé avec les règles d'assujettissement des entités constitutives d'un groupe qui seront préparées ulté- rieurement.
ABG, ABPS et ASB demandent de régler également le cas des entités constitutives enregis- trant des pertes.
Quelques participants à la consultation (NW, GL, FR, SH, GR, TG, VD et CSI) demandent que l'on procède à un nouvel examen en vue d'une répartition de l'impôt complémentaire qui soit plus fidèle au principe de causalité.
3.6 Répartition entre la Confédération, les cantons et les communes
Le PS rejette une «part cantonale» [rectification: «part de la Confédération»] de 25 % aux re- cettes supplémentaires, qu'il juge trop faible. Il s'oppose également à ce que les recettes