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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Chapitre 2 Inobservation de prescription d’ordre

Art. 3

Est réputée inobservation de prescription d’ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d’une amende d’ordre.

Chapitre 3 Dérogations au code pénal suisse et au droit pénal de mineurs

Section 1 Mineurs

Art. 4

Le mineur qui commet un acte punissable avant l’âge de quinze ans n’est pas poursuivi.

Section 2 Participation

Art. 5

Sont punissables l’instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s’il s’agit d’inobservations de prescriptions d’ordre.

Section 3 Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

Art. 6 Règle

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.

2Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique spécifique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.