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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages
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Droit pénal administratif
Art. 7 Réglementation pour les amendes n’excédant pas 50 000 francs
1Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables selon l’art. 6 et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle aux conditions suivantes:
a. l’enquête rendrait nécessaires à l’égard de ces personnes des mesures d’instruc-
tion hors de proportion avec la gravité de l’infraction, et
b. l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs.
2L’al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
3L’amende est fixée en particulier d’après la gravité de l’infraction et la capacité économique de l’entreprise. L’art. 8 est réservé.
Section 4 Fixation de la peine
Art. 8 Amendes
Pour la fixation d’amendes n’excédant pas 5000 francs, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement.
Art. 9 Concours
Les dispositions de l’art. 49 CP4 sur le concours ne sont pas applicables:
a. aux amendes et aux peines privatives de liberté de substitution à celles-ci;
b. aux peines pécuniaires et aux peines privatives de liberté de substitution à celles-ci, lorsque les différentes peines sont prononcées par différentes autorités.
Section 5 Peine privative de liberté de substitution
Art. 10
1Le juge statue sur la peine privative de liberté de substitution en lieu et place d’une peine pécuniaire ou d’une amende.
2L’amende pour inobservation de prescriptions d’ordre ne peut être convertie en peine privative de liberté de substitution.