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Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 150 pages

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Droit pénal administratif

Art. 15 Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre;

b. quiconque, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité.

2L’al. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.

Art. 16 Suppression de titres

1Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu’il a l’obligation de conserver d’après cette législation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur peut être exempté de toute peine, lorsque, de sa propre initiative, il produit, au plus tard à l’échéance du délai pour prendre position sur le procès-verbal final (art. 256, al. 2), les titres qu’il a fait disparaître.

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 17 Entrave à l’action pénale

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’unité administrative intéressée;

b. quiconque contribue à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale.

2Si l’infraction préalable est une contravention, l’auteur est puni d’une amende.

3Quiconque contribue illicitement à empêcher l’exécution d’une mesure de droit pénal administratif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

4L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.